Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE04.029568-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour abus
de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie et infraction à la LArm
(Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 16 août 2007, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le prononcé du 26 novembre 2007, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de
l'enquête PE04.029568-AUP à la cause PE05.010577-CHM dirigée contre
V.________ et W.________,
-
2 -
vu le jugement du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
par défaut F.________ pour abus de confiance, escroquerie, crime manqué
d'escroquerie et infraction à la LArm à une peine privative de liberté
d'ensemble de 29 mois et 15 jours, sous déduction de 70 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai 2004,
vu l'arrêt du 20 avril 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale a notamment réformé le jugement précité en ce sens que
F.________ est condamné par défaut à une peine privative de liberté
d'ensemble de 41 mois et 15 jours, sous déduction de 70 jours de
détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 16 septembre 2003 et 4 mai 2004,
vu la demande de relief présentée le 9 décembre 2009 par
F.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu lors de l'audience en
constatation d'identité du 11 décembre 2009,
vu le prononcé du 9 février 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en
liberté provisoire présentée par F.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la voie du recours de l'art. 295
let. b CPP est ouverte à l'encontre de la décision du président du tribunal
saisi, ensuite du dépôt d'une demande de relief, ordonnant la détention
préventive du recourant (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1.5 ad art. 295 CPP,
p. 319);
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
-
3 -
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que le recourant ne conteste pas l'existence de
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, par arrêt du 11 janvier 2010, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours interjeté par F.________ contre le prononcé
de refus de mise en liberté provisoire rendu par le président du tribunal
d'arrondissement le 15 décembre 2009,
qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (ATF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4; 1P.35/2004 du
30 janvier 2004, ad TAcc., F., 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c;
TAcc., M., 17 décembre 2009/795),
qu'il convient ainsi de rappeler que selon l'extrait de son casier
judiciaire, le recourant a été condamné le 25 août 1999 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie
et induction de la justice en erreur à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (révoqué le 16 septembre 2003), le 6 novembre
2001 par le Bezirksamt d'Aarau pour violation grave et violation simple
des règles de la circulation routière à 5 jours d'emprisonnement et 750 fr.
d'amende, le 16 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour abus de confiance, escroquerie et infraction à la LSEE (Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) à 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de 203 jours de détention préventive,
-
4 -
avec expulsion pendant cinq ans avec sursis, enfin le 4 mai 2004 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des
règles de la circulation routière à une amende de 1'500 fr.,
que dans la présente affaire, le recourant est accusé d'avoir
commis en quelques mois plusieurs infractions contre le patrimoine
portant sur plusieurs centaines de milliers de francs – activité délictueuse
présumée qui se caractérise par une certaine intensité et par la répétition
d'infractions de même nature,
que les faits reprochés au recourant s'étendent pour l'essentiel
du mois de novembre 2002 à la fin du mois de décembre 2004, ainsi qu'il
ressort de l'ordonnance de renvoi du 16 août 2007,
qu'en novembre 2002, le recourant faisait déjà l'objet de la
procédure qui a abouti à sa condamnation en date du 16 septembre 2003,
qu'à la fin de l'année 2004, l'enquête PE04.029568-AUP était
déjà ouverte contre le recourant depuis août 2004,
que l'intéressé est ainsi accusé d'avoir commis les infractions
pénales qui lui sont reprochées dans la présente affaire malgré les
enquêtes dirigées contre lui,
que de surcroît, il est soupçonné d'avoir commis au cours de
l'année 2004 plusieurs infractions pendant le délai d'épreuve qui
assortissait sa libération conditionnelle le 24 janvier 2004,
qu'il ressort du dossier que le recourant semble avoir agi par
goût du luxe et de l'argent facile, les sommes obtenues au moyen des
infractions dont il est accusé lui ayant permis de mener grand train de vie,
que dans son arrêt du 11 janvier 2010, le Tribunal d'accusation
a relevé qu'au-delà de ses affirmations, selon lesquelles son activité de
courtier en immeubles lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 5'000
à 6'000 fr., le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable
l'existence de moyens d'existence réguliers,
qu'en raison des incertitudes à ce sujet, de la réitération
d'infractions présumées en cours d'enquête, des antécédents du
recourant, de l'intensité de l'activité délictueuse qui lui est imputée en
2004 et du fait qu'il avait trompé la confiance mise en lui lors de sa
libération conditionnelle, le risque de récidive devait être tenu pour
concret,
-
5 -
qu'à titre d'élément nouveau, le recourant produit une
attestation datée du 5 février 2010, selon laquelle un promoteur
immobilier avait renoué des relations professionnelles avec lui et lui
verserait prochainement une importante commission de courtage pour ses
services,
qu'il se prévaut également de lettres adressées par son conseil
à divers lésés,
que si ladite attestation, au demeurant plutôt vague dans son
contenu, établit une relation d'affaires entre le recourant et un promoteur,
elle ne prouve pas, en revanche, l'existence de moyens d'existence
réguliers,
que les revenus et la situation économique de l'intéressé ne
constituent d'ailleurs qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte
pour se prononcer sur un éventuel risque de récidive,
qu'à cet égard, les circonstances nouvelles invoquées par
F.________ dans son recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation
du Tribunal d'accusation,
que les considérants de l'arrêt du 11 janvier 2010 conservent
toute leur pertinence,
qu'en conséquence, la décision refusant la mise en liberté
provisoire du recourant demeure bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1
ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), étant précisé que l'audience de jugement a
d'ores et déjà été fixée au 10 mai 2010;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour F.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1