Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.003922-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
escroquerie, infraction à la Loi fédérale sur les animaux (LPA, RS 455) et
infraction à la Loi vaudoise sur la santé publique (LSP, RSV 800.01),
d'office et sur plainte de F., T., S., P.,
X., R., B., G., L., H., du
W., du D. et de l'E.,
vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le précité contre cette
décision,
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2 -
vu le mémoire du 30 octobre 2009 de B., R.,
X., H., L., G., l'E., du W. et
du D.,
vu le mémoire de S., F., T. et de
P.________ du 30 octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que J.________, plaidant le fond, conteste les faits qui
lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
qu'il demande également que le juge d'instruction procède à
l'audition de divers témoins, dont [...] et [...], et lui remette le dossier
complet de la cause en consultation afin qu'il puisse visionner la pièce à
conviction enregistrée sous la fiche n° 44500,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1,
2, 4, 8, 9 et 10; Dossier joint B, P. 4),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
qu'il pourra notamment demander que [...] et [...] soient
entendues en qualité de témoins,
qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation de son droit
de consulter le dossier en soutenant ne pas avoir été informé du
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3 -
versement au dossier de la pièce à conviction n° 44500 avant l'échéance
du délai de prochaine clôture,
qu'il s'agit d'un enregistrement vidéo de l'émission "La main
ouverte",
que contrairement à ce qu'allègue J., ladite pièce a été
versée au dossier en date du 23 avril 2009 (P. 47; PV op., p. 8),
qu'il incombait au recourant de consulter le dossier dans le
délai prévu à l'art. 188 CPP qui a été prolongé, à sa demande, jusqu'au 20
août 2009,
que partant, son argument est mal fondé,
que J. invoque encore ne pas avoir été informé des
nouvelles plaintes déposées par le W., le D. et l'E.________
le 18 août 2009 et versées au dossier le 19 août 2009, soit un jour avant
le délai de prochaine clôture prolongé au 20 août 2009 (P. 62 et 63),
que, toutefois, les nouveaux plaignants précités entendent
simplement "se joindre à la plainte" et se constituer partie civile (P. 62),
que les nouvelles plaintes se fondent sur les mêmes faits que
ceux dénoncés dans les autres plaintes datant du mois de mars, mai et
décembre 2008,
que l'ordonnance de renvoi ne porte pas sur des faits qui
résulteraient des seuls propos de ces nouveaux plaignants,
qu'en outre, le recourant n'indique pas quel préjudice il aurait
subi par la prise en compte de ces nouvelles plaintes dans l'ordonnance de
renvoi, ni quelles mesures d'instruction il aurait requises s'il avait eu
connaissance de ces plaintes,
que c'est ainsi à juste titre que le magistrat instructeur a pris
en considération les plaintes du W., du D. et de l'E.________
dans l'ordonnance de renvoi;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour J.),
-M. Jean-Luc Subilia, avocat (pour L., H., X.,
G., R., B., le W., le D. et pour
l'E.),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour S., F., T. et
pour P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1