Reiezione del ricorso contro l’abbandono dell’inchiesta per furto

TACC 719/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa22 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato il decreto di un giudice istruttore che abbandonava una denuncia per furto relativa alla sua roulotte e ai beni che vi si trovavano. Il Tribunal d’accusation cantonale ha ritenuto che nulla dimostrasse che A. E.________ avesse sottratto la roulotte con l’intento di appropriarsene o di procurarsi un indebito arricchimento, né che avesse partecipato alla sua sottrazione. Non ha inoltre ravvisato alcun indizio di danneggiamento della proprietà. Il ricorso è stato respinto, il non luogo a procedere confermato e al ricorrente sono state addebitate spese pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; ricorso contro l’abbandono del procedimento penale per presunto furto e danneggiamento della proprietà. L’abbandono è confermato quando gli atti non contengono alcun indizio concreto che l’imputata abbia partecipato alla sottrazione del bene o abbia agito con l’intento di appropriarsene per procurarsi un indebito arricchimento; in assenza di tali elementi, il reato di furto non è configurabile. In mancanza di qualsiasi indizio di danneggiamento della proprietà, il ricorso non può essere accolto neppure su questo punto. In caso di reiezione del ricorso, le spese possono essere poste a carico del ricorrente (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 719 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière :Mme de Watteville


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4), que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1), que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7); attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E., considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction, que H. conteste cette décision; attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H., -Mme A. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

theftproperty damagedismissalappealcostscriminal intent

The appeal was unfounded and the dismissal was upheld.

No element showed that the respondent had taken the caravan and its contents with intent to appropriate them for unlawful enrichment; she was not involved in the caravan's removal.

There was no indication of damage to property.

The record contained no indicia of damage to property under Art. 144 CP.

The appellant had to bear the costs of the appeal.

As the appeal failed, costs were imposed on the complainant.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.