2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, 129 I 281 c. 3;
123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c.
2a, et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir acheté à des ressortissants [...] de nombreuses cartouches de
cigarettes de provenance délictueuse, qu'il revendait ensuite dans le
commerce qu'il exploite à [...] (PV aud. 8),
que si l'affaire ne présente qu'une complexité toute relative,
les faits étant admis (PV aud. 8), il faut cependant tenir compte du fait que
le recourant, originaire du Bangladesh, maîtrise mal la langue française,
qu'il a en effet été entendu par le canal d'un interprète (PV
aud. 6, 7 et 8),
qu'il est douteux, dans ces conditions, qu'il puisse se défendre
efficacement seul,
qu'au surplus, on constate que le recourant a été détenu du 3
octobre au 5 novembre 2009, soit durant plus de trente jours (art.104 al. 1
CPP),
3 -
qu'enfin, il ressort du dossier que le recourant réalise un
revenu mensuel net de l'ordre de 2500 fr., qu'il a des dettes à hauteur de
25'000 fr. et qu'il a charge de famille (P. 7 et 11)
que l'indigence de H.________ est donc établie (art. 29 al. 3
Cst.);
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
du 20 octobre 2009 annulé,
qu'il convient de désigner Me Jean-Pierre Bloch, avocat, d'ores
et déjà consulté, en qualité de défenseur d'office de H.,
que l'indemnité due au défenseur d'office de H. est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé du 20 octobre 2009.
III. Désigne Me Jean-Pierre Bloch, avocat, en qualité de défenseur
d'office de H..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés
à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1