Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 15 septembre 2010 par V.________
contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces,
vu l’ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la chrage de l'Etat (dossier n° PE10.022997-
CHM),
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que V.________ a déposé plainte le 15 septembre
2010 contre Z.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces,
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qu'elle reproche au prévenu de l'avoir menacée ainsi que son
ami avec une chaise longue en faisant signe d'avoir l'intention de la lancer
dans leur direction,
que le prévenu aurait ensuite tapé la porte fenêtre de
l'appartement de la plaignante avec ladite chaise à plusieurs reprises tout
en l'injuriant, endommageant ainsi le cadre de la vitre,
que les faits se seraient produits dans la soirée du 11
septembre 2010,
que par ordonnance du 22 novembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de
frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la
plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée,
que V.________ conteste cette décision,
qu'elle soutient ne pas avoir payé l'avance de frais dans le
délai imparti dans le but de ne plus devoir affronter le prévenu et du fait
que ce dernier allait déménager à brève échéance,
qu'elle fait valoir que Z.________ a toutefois obtenu une
prolongation de son contrat de bail par le Tribunal des baux, et souhaite
dès lors que le magistrat instructeur donne suite à sa plainte pénale,
qu'elle s'engage en outre à verser l'avance de frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une
avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
qu'en l'espèce, les infractions de dommages à la propriété au
sens de l'art. 144 CP, d'injure prévue à l'art. 177 CP et de menaces au
sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte,
que, par lettre du 4 octobre 2010, V.________ a été informée
par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais
conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce
versement sur le compte de l'Office jusqu'au 27 octobre 2010 (P. 4),
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3 -
qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait
demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à
l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem),
que l'avance n'a pas été versée par la plaignante dans le délai
imparti,
que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la
plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de V.________ en vertu
de l'art. 174a al. 3 CPP,
que le fait que la recourante s'engage maintenant à verser
cette avance ne change rien aux considérants qui précèdent,
qu'il n'est pas possible de revenir sur une décision de refus de
suivre à la plainte pour le motif invoqué (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1100),
qu'un renouvellement de la plainte n'est d'ailleurs plus
possible, le délai de trois mois fixé à l'art. 31 CP étant échu,
que, dans ce cas, un refus de suivre se justifie également;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de V.________.
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4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme V.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1