305
TRIBUNAL CANTONAL
706
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M- Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 2 septembre 2009 par V.,
vu l’ordonnance du 11 septembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais, par 300 fr., à la charge de V. (dossier
n° PE09.022855-BUF),
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que l'écriture de V.________ du 21
octobre 2009 doit être écartée, le dépôt d'un mémoire ampliatif après
l'expiration du délai de recours n'étant pas admis (JT 1988 III 132);
- 2 -
attendu que le juge peut, après avoir examiné sa compétence
à raison de la matière et du lieu et avant toute opération de l'enquête,
refuser de suivre à une plainte ou à une dénonciation (art. 176 al. 1, 1
ère
phrase CPP),
qu'en l'espèce, le 31 août 2002, un incendie s'est déclaré dans
la grange située dans le rural de la ferme de V.________ à [...],
que par jugement du 5 mars 2004, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le
prénommé, pour incendie par négligence, à vingt jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans,
que l'origine du sinistre résidait dans la surfermentation du
foin entreposé par V.________ dans sa grange,
que ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale le 12 mai 2004,
que dans sa plainte pénale du 2 septembre 2009, V.________
conteste les conclusions de l'enquête pénale qui a abouti à sa
condamnation, soutenant notamment qu'un tiers à mis le feu à sa ferme le
31 août 2002,
que pour ce faire, l'intéressé disposait toutefois de voies de
droit idoines,
que l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 2004 a
fait l'objet d'une demande de révision, laquelle a été rejetée le 25
novembre 2004,
que la voie de la plainte pénale ne saurait suppléer aux voies
de recours lorsqu'elles sont épuisées et à la procédure de révision
lorsqu'elle n'est plus disponible,
qu'en effet, le juge d'instruction n'est pas autorité de révision,
que la décision condamnatoire prononcée à l'endroit de
V.________ est revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce qui fait obstacle à
de nouvelles poursuites pour des mêmes faits (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 1452, pp. 913-914),
que c'est dès lors à juste titre que le juge d'instruction a refusé
de suivre à la plainte de V.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
-
3 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
4 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :