2 -
attendu qu'N.________ a déposé plainte pénale le 6 septembre
2009 contre C., assistant social, et contre B., [...], pour
gestion déloyale,
qu'il a déposé une deuxième plainte en date du 13 septembre
2009 contre le Dr R.________ du F.________ notamment pour escroquerie
par métier,
que par ordonnance du 28 septembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance
qu'aucune infraction n'a pu être établie,
qu'N.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, le plaignant a déjà porté plainte le 5 janvier
2009 notamment contre C.________ et le F., en invoquant des griefs
similaires,
qu'aucune infraction n'a cependant pu être établie,
qu'il a été refusé de suivre à sa plainte en date du 12 janvier
2009, les faits exposés n'étant pas intelligibles et leur matérialité n'étant
pas établie,
que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
d'accusation du 6 février 2009 (TAcc, R., 6 février 2009/168),
que, dans la présente cause, les faits dénoncés par le
plaignant sont confus et difficilement compréhensibles,
que les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de
C., de B.________ et du Dr R.________ ne sont constitutifs d'aucune
infraction pénale,
qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que le suivi
médical du plaignant ne répondrait pas aux principes du respect du
patient et que ses biens seraient mal gérés,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
3 -
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte d'N.;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.