Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.012007-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.N.________ et
B.N.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 17 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé de séquestrer les comptes [...], [...], [...], [...]
et [...], et ordonné leur libération en faveur de B.N. et A.N.,
dès ladite ordonnance définitive et exécutoire,
vu le recours exercé en temps utile par F. contre cette
décision,
vu le mémoire de A.N.________ et B.N.________,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'il est reproché à A.N.________ d'avoir
astucieusement obtenu de F.________ un montant de l'ordre de 1,6 millions
de francs en feignant des sentiments que le plaignant croyait réciproques
et en lui promettant de quitter son mari pour vivre avec lui,
que ces griefs sont contestés,
que par ordonnance du 21 août 2009, le juge d'instruction a
séquestré les comptes [...] et [...] dont A.N.________ est titulaire auprès du
[...] ainsi que le compte [...] dont la prénommée et son mari B.N.________
sont titulaires auprès de la [...],
qu'il s'agissait de mettre sous main de justice le produit des
infractions imputées aux prévenus et de garantir une éventuelle créance
compensatrice en faveur du plaignant,
que dans les considérants de cette ordonnance, le magistrat
instructeur a indiqué que les comptes bloqués ( [...]), seraient libérés en
date du 4 septembre 2009, de manière à garantir le minimum vital des
prévenus,
que par lettre du 26 août 2009 (P. 126), F.________ s'est opposé
à la libération des cinq comptes susmentionnés, tout au moins aussi
longtemps que la situation financière des prévenus ne serait pas établie,
que par ordonnance du 17 septembre 2009, le juge
d'instruction, considérant cette correspondance du 26 août 2009 comme
une requête tendant au maintien du blocage des comptes qui devaient
être libérés le 4 septembre 2009, a refusé de séquestrer les comptes [...],
[...], [...], [...] et [...], et ordonné leur libération en faveur de A.N.________ et
B.N., dès la décision définitive et exécutoire,
que F. conteste cette décision,
que son recours tend principalement à la réforme de
l'ordonnance en ce sens que le séquestre sur les cinq comptes bancaires
concernés n'est pas ordonné, subsidiairement à l'annulation de
l'ordonnance,
que A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
-
3 -
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590; JT 1995 III 88),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne
sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du
patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune
relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance
compensatrice (art. 71 al. 3 CPP),
que ce séquestre doit respecter les restrictions imposées par
l'art. 92 LP et ne pas porter atteinte au minimum vital (JT 2003 III 95);
attendu que les intimés mettent en doute la recevabilité du
recours déposé par F.________,
que l'ordonnance du 21 août 2009 se limitait au séquestre des
trois comptes bancaires dont il a été question plus haut, soit [...] et [...] et
[...],
que certes, dans la motivation, le juge d'instruction a indiqué
que les autres comptes bloqués seraient libérés le 4 septembre 2009,
qu'il ne s'agissait toutefois que d'une intention et non d'une
décision formelle, susceptible de recours,
que ce n'est donc pas dans l'ordonnance du 21 août 2009 que
le juge d'instruction a pris la décision de libérer en faveur des intimés les
cinq comptes bancaires litigieux, mais bien dans celle du 17 septembre
2009,
que le recours contre l'ordonnance du 17 septembre 2009 est
donc recevable;
attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés,
c'est à bon droit que le juge d'instruction, au vu des considérants de son
-
4 -
ordonnance du 21 août 2009 concernant les cinq comptes bancaires dont
la libération était envisagée, a considéré que la lettre de F.________ du 26
août 2009 était une requête tendant au maintien de la mesure de blocage
concernant lesdits comptes,
que les cinq comptes libérés en faveur des intimés l'ont été
pour "préserver le minimum vital de la famille",
que le recourant ne conteste pas ce principe en tant que tel,
qu'il soutient toutefois que les intimés disposent de revenus et
d'une fortune importante et que le séquestre des cinq comptes visés par
la décision litigieuse n'entamerait pas leur minimum vital,
qu'il est difficile de savoir si le montant de 11'250 fr. créditant
les comptes bancaires concernés sont nécessaires pour garantir le
minimum vital des intimés et de leur famille,
qu'il subsiste en effet des incertitudes quant à leurs revenus, à
leur fortune et sur le point de savoir s'ils sont titulaires d'autres comptes
bancaires que ceux révélés par l'enquête,
qu'il n'y a toutefois pas lieu, vu l'enjeu, de renvoyer le dossier
de la cause au premier juge pour qu'il instruise ce point de manière plus
approfondie,
qu'il convient en effet de tenir compte du fait que les avoirs
sur les comptes dont le recourant souhaite le blocage sont modestes
(11'250 fr.) par rapport aux montants d'ores et déjà séquestrés (environ
300'000 fr.),
que certains éléments donnent à penser que la situation des
intimés n'est plus particulièrement aisée depuis que B.N.________ a perdu
son emploi chez [...] en juin 2007,
que le prénommé a reçu à cette occasion une indemnité de
160'000 fr. (PV aud. 4),
que rien ne permet d'affirmer que cette somme est encore
disponible sous une forme ou sous une autre et qu'elle pourrait être
employée à l'entretien de la famille,
que B.N.________ affirme en outre ne plus bénéficier de
prestations de l'assurance chômage depuis la fin de l'année 2008,
que le recourant fait valoir que les intimés sont propriétaires
d'une villa à [...] et que B.N.________ posséderait cinq immeubles aux [...],
-
5 -
que sur ce dernier point, B.N.________ a expliqué avoir conclu
des promesses d'achat de cinq appartements et acquitté le premier tour
d'investissement, que la situation était désormais bloquée et que lui et son
épouse n'étaient donc pas propriétaires de cinq immeubles dans ce pays,
que quoiqu'il en soit, les sommes investies au Moyen-Orient
n'étant pas "liquides", elles ne sont pas disponibles et ne permettent pas
de garantir le minimum vital,
que le recourant allègue que B.N., avec le
consentement de son épouse, a obtenu en avril 2009 le versement de son
capital de libre passage d'un montant de 239'847 fr. sur un compte non
bloqué au nom de B.N. et de A.N.________ (P. 74 et 101),
que ce montant permettrait, selon le recourant, de garantir le
minimum vital de la famille jusqu'en 2011,
que les intimés ont indiqué que ce montant constituait
désormais leur seule source de revenus et qu'il avait servi à payer divers
arriérés et des frais de formation,
que ces explications sont plausibles,
qu'enfin, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré
que les recherches effectuées auprès de la fiduciaire des intimés (P. 136 à