Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.016262-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.,
Q., H., R. et V.________ notamment pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu le mandat d'arrêt notifié à D.________ le 2 juillet 2009,
vu l'ordonnance du 16 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par D.________
le 13 octobre 2009,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis
plusieurs cambriolages, en compagnie d'Q., H., R.________
et V., entre le 24 juin et le 2 juillet 2009 à Lausanne et sa région,
que D. a admis avoir commis plusieurs vols par
effraction (PV aud. 2, 4, 10 et 12),
que le prévenu a également été mis en cause par Q.________ et
H.________ ainsi que par la localisation de son numéro de téléphone sur le
lieu de plusieurs vols par effraction (PV aud. 1, 3, 5, 6, 11 et 15),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
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psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu'il a été mis en cause au Kosovo notamment pour vol en
2002 et en 2003 (P. 56),
qu'en outre, D.________ est connu des autorités judiciaires
françaises pour avoir commis des vols par effraction en 2008 (P. 56),
qu'il a d'autre part été incarcéré pendant 12 mois suite à une
condamnation du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour
tentative de vol aggravé et a été libéré le 23 juin 2009 (ibidem),
qu'il est soupçonné, dans la présente enquête, d'avoir récidivé
le lendemain de sa sortie de prison, en commettant des infractions de
nature similaire à celle pour laquelle il a été condamné en France,
qu'au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents,
il existe un sérieux risque de récidive,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement
sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né au Kosovo en 1985, pays d'où
il est originaire, habite à Florence, en Italie, avec sa femme (PV aud. 2),
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que l'enquête a révélé qu'il s'est rendu en Suisse à sa sortie de
prison le 23 juin 2009 dans le but présumé de commettre des infractions
sur le territoire helvétique,
qu'il n'a ni famille, ni emploi, ni domicile en Suisse,
que le recourant ne présente donc aucune sorte d'attache
avec la Suisse,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde troisièmement sur
les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des
témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations,
que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat instructeur n'est pas
suffisamment étayée s'agissant du risque de collusion,
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que les risques de récidive et de fuite étant donnés en
l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent
arrêt,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, D.________ est placé en détention préventive
depuis le 2 juillet 2009, soit depuis quatre mois,
qu'inculpé de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété et de violation de domicile, il encourt une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins et de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de D.________
se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de D..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr.
(deux cent vingt francs), sont mis à la charge de D..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat-stagiaire (pour D.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1