Recourse against referral for child support non-payment dismissed

TACC 697/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa27 ott 2009Dismissed

Sintesi

The Tribunal d'accusation dismissed N.________'s appeal against the investigating judge's order sending him to the police court for violation of a maintenance obligation. Although he contested part of the facts and claimed that only CHF 8,400 remained due, the court held that the file already contained sufficient indicia of guilt and that, under the in dubio pro duriore approach, the case had to proceed to trial. The appeal costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 275, 294 let. f et 306 al. 3 CPP; renvoi en jugement et contrôle de l'appréciation au stade du renvoi. Le renvoi en jugement est ordonné lorsque, au terme d'une instruction suffisante, la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible; le doute n'a pas à profiter à l'accusé à ce stade. L'autorité de renvoi n'entre pas en examen complet du fond et n'annule la mise en accusation que si l'absence d'indices sérieux ou l'inaptitude manifeste de la poursuite ressort du dossier. La motivation peut être succincte lorsque l'ordonnance de renvoi repose sur des indices suffisants (consid. relatif au standard in dubio pro duriore).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 697 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 octobre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.026571-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 7 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par N. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que N., plaidant le fond, conteste une partie des faits qui lui sont reprochés, qu'il soutient avoir toujours versé à son épouse, Q., la totalité des allocations familiales perçues de la caisse de chômage, en les envoyant aux parents de cette dernière par la poste, qu'il reconnaît néanmoins devoir un montant de 8'400 fr. à la précitée au titre de pension alimentaire et demande que l'accusation porte uniquement sur ce montant, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 2; P. 18/3, 18/4 et 18/5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois; attendu, en définitive, que le recours de N.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N., -Mme Q.________. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -Service de la population / secteur étrangers. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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