Rifiuto di annullare il decreto di rinvio a giudizio nonostante le prove richieste

TACC 692/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa20 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato un decreto di rinvio a giudizio del giudice istruttore di La Côte, che lo deferiva a giudizio per coazione sessuale e tentato stupro. Ha sostenuto che l’istruzione fosse parziale e incompleta, ha chiesto un’istruzione suppletiva e una perizia sulla credibilità della denunciante. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che gli atti contenessero già indizi sufficienti di colpevolezza e che, in virtù del principio in dubio pro duriore, la causa dovesse essere deferita a giudizio; l’imputato avrebbe potuto presentare la propria difesa dinanzi al giudice del merito. Ha inoltre respinto la richiesta di perizia, poiché la denunciante era una giovane adulta e non erano stati dimostrati indizi concreti di disturbo mentale o di influenza di terzi. Il ricorso è stato respinto, il decreto di rinvio a giudizio confermato e le spese di CHF 330 sono state poste a carico di L.________.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f, 306 cpv. 3 e 307 CPP; rinvio a giudizio e perizia sulla credibilità. Nella fase del rinvio a giudizio, l’autorità inquirente non deve accertare definitivamente la colpevolezza; se le prove rendono la colpevolezza plausibile o anche soltanto possibile, la causa deve essere deferita al giudice del merito in virtù del principio in dubio pro duriore. La valutazione non deve essere motivata in modo particolare. Una perizia sulla credibilità è eccezionale ed è riservata principalmente alle dichiarazioni di bambini molto piccoli, alle dichiarazioni difficili da interpretare o alle situazioni che indicano una compromissione psichica o un’influenza di terzi. In assenza di tali circostanze, la credibilità compete al giudice del merito.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 692 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 20 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.013716-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour contrainte sexuelle et tentative de viol, d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le mémoire de V.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que L.________ se plaint d'une instruction entièrement à charge et invoque une violation de la présomption d'innocence, qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir fait droit à sa réquisition tendant à l'audition d'un témoin, que son recours tend principalement à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra renouveler ses réquisitions, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant demande que l'intimée soit soumise à une expertise de crédibilité, que ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; TACC, 27 septembre 2010/506), que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, aucun élément ne suggérant que l'intimée, qui est une jeune adulte, souffrirait de troubles psychiques ou que ses déclarations auraient été influencées par un tiers,

  • 3 - qu'il appartient au juge du fond, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de se prononcer sur la crédibilité desdites déclarations; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour L.), -M. Bernard Katz, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedurereferral for trialpresumption of innocenceinvestigative completenesscredibility expertin dubio pro duriorecourt costs

No. The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial, and the accused could raise his defenses before the trial court.

At the referral stage, the court applies the principle in dubio pro duriore; if guilt appears plausible or even merely possible, the matter must be sent to trial. The court need not give detailed reasons for that assessment.

No. The conditions for such an expert report were not met because the complainant was a young adult and nothing suggested psychiatric disorders or third-party influence.

Credibility expertise is mainly warranted for fragmentary or hard-to-interpret statements by small children, or where serious signs of mental disorder or concrete indications of influence by others exist.

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