2 -
attendu que seule est légitimée à agir par les voies de
recours la personne qui est lésée par la décision,
que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer
le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),
que le recourant doit être lésé personnellement par le
dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable
(Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur du recourant et laissé les frais à la charge de l'Etat,
qu'O.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à
agir, ce dernier ne subissant aucun préjudice du fait de la décision,
que son recours doit ainsi être considéré comme irrecevable,
dans la mesure où il porte sur le non-lieu;
attendu que l'on donnera toutefois acte au recourant que la
date du 3 mars 2009 mentionnée à deux reprises dans l'ordonnance est
une erreur de plume et qu'il s'agit bien du 3 mars 2008,
qu'en ce qui concerne les termes "soupçonné d'être impliqué
dans une affaire similaire deux ans auparavant", on concèdera au
recourant qu'il ressort du rapport de police qu'il avait déjà été auditionné
deux ans auparavant par prise de déclarations par la police sur requête
tessinoise et que les explications données à l'époque n'avaient pas amené
d'éléments à sa charge (cf. P. 18/1);
attendu que le recourant demande la restitution du CD-Rom
enregistré sous forme de pièce à conviction et maintenu au dossier par le
magistrat instructeur dans l'ordonnance entreprise (cf. P. 16),
que ledit CD-Rom a été établi et produit par J.________ SA et
non par le recourant,
que, par ailleurs, les données financières figurant dans le CD-
Rom seront conservées au dossier, lequel ne pourra être consulté par des
tiers qu'à des conditions très restrictives (art. 153 CPP),
que, de ce fait, le recourant ne subit aucune atteinte à ses
intérêts personnels,
3 -
qu'au vu de ces éléments, et au vu de la nature du non-lieu,
c'est à bon droit que le magistrat instructeur en a ordonné le maintien au
dossier,
que sa restitution au recourant ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. O.________.