Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.011762-ARS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
brigandage qualifié, d'office et sur plainte,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 mai 2010,
vu l'ordonnance du 13 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le prononcé du 29 novembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise
en liberté provisoire présentée par P.________,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
participé avec un comparse à un brigandage au cours duquel la tenancière
d'un kiosque, sous la menace d'un pistolet à plombs, modèle GAMO P23, a
été forcée de leur remettre l'argent contenu dans le tiroir-caisse, le 18 mai
2010, à Lausanne,
qu'à cette occasion, le recourant aurait saisi la victime par les
cheveux en lui ordonnant de se dépêcher,
qu'en raison de ces faits, il a été renvoyé devant l'autorité de
jugement sous l'accusation de brigandage qualifié, selon ordonnance du
13 octobre 2010,
qu'il est également accusé de s'être emparé de victuailles
commandées par téléphone au nom d'un tiers, en faisant usage de spray
au poivre et en menaçant de mort le livreur, le 20 octobre 2009 à
Lausanne, et d'avoir été en possession d'armes dont le port est interdit,
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du recourant,
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
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psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné le 27 novembre
2009 par le Tribunal des mineurs, pour agression, tentative de vol,
brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup, à un mois de prestations personnelles à subir
sous forme de travail,
que les faits à l'origine de ce jugement remontent à l'année
2008 ainsi qu'à une partie de l'année 2009,
qu'au cours de l'enquête qui a abouti à ce jugement, le
recourant a été détenu préventivement du 9 au 16 avril 2009, soit durant
huit jours,
qu'il a été placé en détention préventive du 18 novembre au
1
er
décembre 2009, soit quatorze jours, pour les besoins de l'instruction
qui a donné lieu à l'ordonnance de condamnation du 20 juillet 2010,
que ses précédents séjours en détention préventive n'ont
manifestement eu aucun effet dissuasif,
qu'il a commis les actes du 20 octobre 2009 alors qu'il savait
qu'il allait être jugé prochainement par le Tribunal des mineurs et persisté
dans son activité délictueuse après l'ouverture de l'enquête,
que tandis que celle-ci était encore en cours, il a commis le
brigandage du 18 mai 2010,
qu'en outre, selon les premières conclusions de l'expert-
psychiatre, le recourant, dont la personnalité comporte des traits
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immatures, présente un risque de récidive important (PV des opérations,
ad 24 septembre 2010, p. 7),
que le risque de récidive doit être tenu pour sérieux, en raison
de la réitération d'infractions graves malgré les poursuites engagées
contre le recourant, qu'il fait obstacle à l'élargissement du recourant,
que peu importe dès lors que P.________ ait trouvé un emploi
pour le 1
er
janvier 2011;
attendu, sous l'angle de la proportionnalité, que le recourant
sera jugé le 1
er
mars 2011 non seulement pour les faits retenus dans
l'ordonnance de renvoi du 13 octobre 2010, mais également pour ceux qui
font l'objet de l'ordonnance de condamnation du 20 juillet 2010, frappée
d'opposition,
qu'il doit s'attendre à une peine privative de liberté d'une
certaine importance, vu la gravité des actes qui lui sont reprochés et de
ses antécédents (cf. dossier PE09.028690-BEB, P. 29),
que la peine prévisible paraît devoir dépasser assez largement
la durée de la détention préventive qui aura été subie au jour du
jugement,
que cela vaut même dans l'hypothèse où la possibilité d'une
libération conditionnelle devrait être prise en compte (ATF 1B_100/2007
du 15 juin 2007 c. 4.1),
qu'en conséquence, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de P..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Aline Bonard, avocate (pour P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1