Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 58, 50 LJPM; 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PM09.012602-PHU instruite par le
Président du Tribunal des mineurs contre J.________ notamment pour voies
de fait, dommages à la propriété et viol, d'office et sur plainte de
D.,
vu l'ordonnance du 9 juin 2010, par laquelle le Président du
Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu le mémoire de J.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 12 mai 2009, S.________ a déposé plainte
pénale pour sa fille D., née le 10 novembre 1993, au motif que
celle-ci aurait été forcée à entretenir des relations avec J., son ex-
ami, né le 21 juin 1992, dans le courant du mois de juin 2008, dans un
local situé à la rue du [...] à [...],
qu'entendue par la police, D.________ a expliqué que J.,
qu'elle connaissait depuis une semaine, l'avait emmenée dans un local, en
la tirant par les cheveux après qu'elle lui a annoncé qu'elle voulait rompre,
qu'à cet endroit, il lui avait donné des gifles, et lui avait
demandé d'ôter son pantalon,
qu'essuyant un refus, il l'avait dévêtue tout en lui maintenant
les poignets au-dessus de la tête et avait tenté de la pénétrer
vaginalement,
que J. l'avait sodomisée, après qu'elle lui eut expliqué
qu'elle était vierge et que s'il continuait, son ADN pourrait être retrouvé,
qu'au moment où elle avait crié qu'elle ne voulait pas, trois ou
quatre copains du prévenu, dont [...], avaient fait irruption dans le local et
l'un d'eux avait filmé la scène,
que le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-
lieu en faveur de J., considérant qu'il n'était pas établi que celui-ci
avait usé de contrainte contre D. pour l'amener à subir des
relations sexuelles complètes,
qu'il s'est fondé en particulier sur l'ensemble des témoignages
recueillis ainsi que sur les déclarations du prévenu,
que D.________ conteste cette décision,
qu'invoquant une violation du droit d'être entendu, elle
reproche au magistrat instructeur de ne pas l'avoir informée de la clôture
prochaine de l'enquête et de ne pas avoir mis à sa disposition le dossier
de la cause,
qu'elle aurait ainsi été privée de la possibilité de présenter des
réquisitions utiles;
attendu que la procédure du Tribunal des mineurs est régie
par les dispositions de la LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs;
RSV 312.05) et par les articles du CPP auxquels renvoie l'art. 23 LJPM,
que l'art. 188 CPP n'est pas mentionné à l'art. 23 LJPM,
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qu'il n'y a donc, dans la procédure applicable aux mineurs,
aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP, qui prescrirait au magistrat
instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties
un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire
toute pièce utile,
que le 12 avril 2010, S.________ a été citée à comparaître
devant le Président du Tribunal des mineurs,
que le mandat de comparution du 12 avril 2010, dont copie a
été adressée au conseil de la victime, mentionne qu'un délai au 19 avril
2010 est imparti à la plaignante pour faire parvenir au greffe du Tribunal
les pièces qu'elle voulait déposer et la liste des témoins et des experts
dont elle demandait la convocation à l'audience,
qu'il comporte en outre une indication relative aux conclusions
civiles qui pourraient être prises à l'audience,
que par lettre du 13 avril 2010 au Président du Tribunal des
mineurs, le conseil de la victime a demandé que le dossier lui soit adressé
pour consultation et que l'audience fixée le 22 avril 2010 soit reportée,
qu'il a indiqué devoir discuter avec sa cliente des conclusions
civiles, préparer une liste de témoins, ainsi qu'un bordereau de pièces
complémentaires et requérir toute autre mesure d'instruction utile (P.
6017),
que ce faisant, le conseil de la plaignante semble avoir
confondu audience d'instruction et audience de jugement, ce qui lui a été
rappelé par téléphone, comme l'atteste la note manuscrite figurant au
pied de sa correspondance du 13 avril 2010,
que la mère de la victime a ainsi été entendue à l'audience du
22 avril 2010, comme prévu initialement,
que le conseil de la plaignante n'a pas procédé utilement, ni
dans le délai au 19 avril 2010 fixé dans le mandat de comparution, ni à
l'issue de l'audience du 22 avril 2010,
que certes, il n'a pas été statué sur sa requête du 13 avril
2010 tendant à la consultation du dossier,
qu'à aucun moment toutefois, le conseil n'a réitéré sa requête
en ce sens, notamment après l'audience du 22 avril 2010,
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qu'il n'a pas non plus fait valoir les droits particuliers qui
protègent la victime pendant la procédure pénale (art. 34 ss LAVI),
que le délai fixé dans le mandat de comparution du 12 avril
2010 devait permettre à la victime d'exercer son droit d'être entendu,
que ce délai n'a pas été utilisé par la victime, ni prolongé,
faute de demande en ce sens,
que la manière de procéder de l'autorité intimée n'a pas privé
la recourante de la possibilité de présenter des réquisitions utiles ou de
produire des pièces,
que le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être
entendu est donc mal fondé;
attendu, au demeurant, que le non-lieu est justifié, les
témoignages recueillis en cours d'enquête n'ayant pas permis de
confirmer la version donnée par la victime, dont les déclarations, parfois
peu claires, comportent des contradictions, ainsi que le relève à juste titre
l'ordonnance attaquée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due à Me [...], avocate, est fixée à 360 fr., plus
la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que l'indemnité due à Me [...], avocat-stagiaire, est fixée à 220
francs,
que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt ainsi que
les indemnités précitées sont laissées à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due à Me [...], conseil d'office de la
recourante.
IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due à Me
[...], défenseur d'office de J..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), ainsi
que l'indemnité due à Me [...], par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), et celle due à Me
[...], par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme [...], avocate (pour D.),
-M. [...], avocat-stagiaire (pour J.________),
-M. [...],
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1