Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.006348-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour
escroquerie, d'office et sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge
de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recours ne contient pas de conclusion claire,
qui permettrait de déterminer de manière sûre s'il tend au renvoi du
prévenu en jugement ou à la mise en œuvre d'un complément d'enquête,
qu'en tout état de cause, le recourant semble conclure à
l'annulation de l'ordonnance en vue de la condamnation du prévenu pour
escroquerie,
que le recours est dès lors recevable;
attendu que T.________ reproche à S.________ de ne pas l'avoir
rémunéré pour les travaux de gypserie qu'il a effectués dans un
appartement à [...],
que S.________ a admis avoir chargé T.________ de l'exécution
de ces travaux,
qu'il a toutefois contesté le montant de la facture établie par le
recourant à cette occasion (cf. P. 8),
qu'il a expliqué avoir pris à sa charge des frais de transport et
de repas, avoir prêté sa voiture à la fille de T.________ et que celui-ci n'en
avait pas tenu compte en établissant sa facture,
qu'il a ajouté que les prestations fournies par la recourant
n'étaient pas satisfaisantes (PV aud. 2),
que comme l'a relevé le magistrat instructeur, rien ne permet
d'affirmer que S.________ aurait eu, dès le début, la volonté de ne pas
s'acquitter de sa dette,
que le litige relatif à l'exécution d'un contrat ressortit
effectivement au juge civil,
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a mis un
terme à l'enquête par une ordonnance de non-lieu;
attendu que T.________ demande la récusation du juge en
charge de l'enquête,
que dans la mesure où, l'enquête ayant été close par une
ordonnance de non-lieu confirmée par l'autorité de recours, le juge n'est
plus saisi de la cause, on peut se demander si cette demande conserve un
objet,
que la requête est de toute manière mal fondée,
-
3 -
que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou
se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de
nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, il n'y a aucun motif de récusation,
que rien dans la situation ou le comportement du juge visé
n'est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c.
6.2, précité),
que T.________ n'allègue aucune circonstance déterminée,
constatée objectivement, qui donnerait l'apparence de la prévention et
ferait redouter une activité partiale du magistrat,
que le fait que le juge concerné ait indiqué de manière erronée
dans l'ordonnance que le prévenu se prénommait Michel ne constitue pas
un indice de prévention,
que les impressions purement individuelles de T.________ à ce
sujet ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.________.
-
4 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T.,
-M. S..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1