Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015114-YGR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour
voies de fait réitérées au préjudice d'un conjoint, contrainte sexuelle, viol
et pornographie,
vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte Z.________ comme accusé de pornographie et
prononcé un non-lieu pour le surplus de la prévention,
vu le recours exercé en temps utile par la victime et partie
civile F.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que F.________ conteste le non-lieu prononcé en
faveur de Z.________ sur la prévention de voies de fait qualifiées,
contrainte sexuelle et viol, demandant que celui-ci soit renvoyé en
jugement comme accusé de ces infractions également;
attendu que la recourante et l'intimé ont fait connaissance en
2000 et se sont mariés le 23 novembre 2001 au Portugal,
qu'ils se sont installés à [...] en 2003,
que le 5 juillet 2006, la recourante a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte et quitté leur domicile de [...] le mois suivant
(P. 4/2, pp. 4-7),
que le 4 juillet 2008, la recourante a dénoncé son ex-mari
notamment pour contrainte sexuelle et viol, alléguant avoir subi de sa part
pendant plusieurs années des relations sexuelles forcées de manière
répétée (P. 4/1),
que cette dénonciation se fonde sur un rapport d'expertise du
9 juin 2008 déposé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale (P. 4/2, p. 19),
que la recourante rapportait en effet aux experts avoir dû à
diverses reprises se « soumettre aux demandes sexuelles » de l'intimé,
que lors de son audition par la police le 18 septembre 2008, la
recourante a expliqué qu'elle n'avait jamais été amoureuse de l'intimé,
qu'après son mariage, elle s'était dite que son rôle était d'avoir des
relations sexuelles avec lui pour avoir un enfant,
que dès qu'il avait envie de faire l'amour, elle devait s'y
résoudre, qu'elle fût endormie ou pas,
que parfois, elle lui disait qu'elle n'avait pas envie, ce qui ne
l'empêchait pas de commencer à la toucher,
que finalement, pour en terminer plus vite, elle se laissait faire
et l'intimé parvenait toujours à ses fins,
que ces faits se rapportent apparemment à l'époque où les
parties vivaient encore au Portugal,
que la recourante a précisé qu'au Portugal, l'intimé ne l'avait
jamais violentée pendant qu'ils entretenaient des relations sexuelles (PV
aud. 1, p. 2),
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3 -
que depuis leur arrivée en Suisse en septembre 2002, elle
devait entretenir des relations sexuelles avec l'intimé à raison de trois fois
par jour,
que lorsque l'intimé était sous l'influence de l'alcool, il se
montrait brutal lors des rapports sexuels,
que lorsqu'il était sobre, il lui arrivait de se réveiller au milieu
de la nuit avec l'envie d'entretenir des relations sexuelles,
qu'elle devait alors s'exécuter,
que la recourante a encore indiqué qu'il lui était arrivé, pour
manifester son oppostion, de se débattre à plusieurs reprises, notamment
en donnant des coups de pied (PV aud. 1; P. 8, p. 3),
qu'interrogé par la police le 29 septembre 2008, l'intimé a
admis avoir consulté un spécialiste pour des problèmes d'alcool,
qu'il a en revanche contesté avoir forcé la recourante à
entretenir des relations sexuelles avec lui ou lui avoir imposé des
pratiques qui lui déplaisaient (PV aud. 2; P. 8, p. 4),
que selon le témoin [...], compagnon actuel de la recourante,
celle-ci ne lui a pas confié avoir subi des violences sexuelles de la part son
ex-mari (PV aud. 5),
que sa déposition n'est pas de nature à corroborer les
accusations de la victime,
qu'il en va de même du témoignage de la psychologue [...],
laquelle, consultée en juin 2007 en raison des actes de violence conjugale
dont la recourante aurait été l'objet, ne fait que répéter ses propos (PV
aud. 6),
que les actes incriminés ont été révélés à cette praticienne
une année après la séparation des parties,
que le viol systématique dont la recourante affirme avoir été
l'objet n'a été dénoncé que le 4 juillet 2008,
que la révélation tardive des faits ne permet certainement pas,
à elle seule, de mettre l'intimé hors de cause,
que cela étant, aucun élément concret ne permet de privilégier
de manière sûre une version des faits au détriment de l'autre,
qu'il convient dès lors de retenir celle de l'intimé,
conformément à l'adage "in dubio pro reo",
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4 -
que sur la base de ses déclarations, on ne peut pas affirmer
que l'intimé a perçu le refus qu'aurait manifesté la recourante d'entretenir
avec lui des relations sexuelles,
qu'aucune intention délictueuse ne saurait être imputée à
l'intimé,
que les infractions de contrainte sexuelle et viol ne sont donc
pas réalisées, faute d'élément subjectif,
que compte tenu de ce qui précède, les indices de culpabilité,
constitués exclusivement par les déclarations de la victime, voire par la
déposition de la psychologue précitée, sont insuffisants pour renvoyer
l'intimé en jugement sous les accusations de contrainte sexuelle et viol,
que même mis en rapport avec les allégations de la
recourante, la consommation excessive d'alcool par l'intimé au cours de la
vie commune et son caractère prétendument violent ne sauraient être
assimilés à de tels indices;
attendu que la recourante allègue avoir subi des actes de
violence physique de la part de son ex-mari,
qu'elle a indiqué qu'il avait tiré sur elle avec un pistolet une
bille qui l'avait atteinte au bas de l'épaule, sans laisser de traces (PV aud.
1, p. 2),
que selon l'intimé, il s'agissait là d'un accident (PV aud. 2, p.
3),
que la recourante a fait état de bagarres physiques, qui
pouvaient être violentes,
que l'intimé l'aurait plusieurs fois projetée contre un mur,
que lors d'une altercation, il aurait en outre poussé la porte de
la maison contre elle et leur fils (PV aud. 1, p. 5),
que l'intimé a admis l'existence de cette altercation,
que ses déclarations ne permettent toutefois pas de conclure
qu'à cette occasion, il s'en serait pris à la recourante d'une manière qui
puisse suggérer des voies de fait (PV aud. 2, p. 4),
que lors de son interrogatoire par le juge, il a nié avoir jamais
porté des coups à la recourante ni avoir fait preuve de violence à son
endroit (PV aud. 4),
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5 -
qu'en tout état de cause, on constate que les actes de violence
physique allégués ne sont pas situés précisément dans le temps,
qu'il ne résulte pas des déclarations de la recourante que de
tels actes lui auraient été infligés au-delà de la vie commune, en
particulier après le 8 décembre 2007,
que la vie commune a pris fin en août 2006, ainsi qu'on l'a vu
plus haut,
que simple contravention, les voies de fait qualifiées, à
supposer qu'elle soient établies, sont de toute manière prescrites (art. 109
CP),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
prononcé un non-lieu sur les points de l'instruction litigieux;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au conseil de la recourante est fixée à 360
fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à
la charge de la recourante (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du
dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de F..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
mis à la charge de F..
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6 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Nicolas Perret, avocat (pour F.),
-M. Xavier Diserens, avocat (pour Z.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1