Ricorso respinto; conferma del decreto di non luogo a procedere

TACC 673/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa30 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere relativo alla sua nuova denuncia contro X.________. Ha sostenuto che un sistema di allarme avrebbe dovuto consentire al personale di distinguere la gravità della situazione e che, a suo avviso, ciò rendeva X.________ penalmente responsabile. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il malfunzionamento allegato non configurasse alcun reato e che, sulla base dei fatti addotti, non fosse possibile alcuna condanna. Ha pertanto respinto il ricorso, confermato il decreto e posto a carico di F.________ spese processuali pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 176 e 296 CPP; non luogo a procedere quando i fatti allegati non possono fondare con certezza una condanna. Un decreto di non luogo a procedere è giustificato quando, sulla base della denuncia e degli atti, la condotta denunciata non può manifestamente costituire un reato. L’autorità di ricorso non interviene per il solo fatto che il denunciante prospetti una nuova ricostruzione dei fatti; deve essere escluso sin dall’inizio che i fatti possano condurre a una condanna penale. La ripartizione delle spese dipende dall’esito sfavorevole del ricorso (consid. 3).

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 673 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 15 octobre 2010 par F.________ contre les X.________ [...], pour injure, vu l’ordonnance du 11 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.02502-VIY), vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que F.________ se serait présenté au guichet de la gare de Lausanne en date du 10 juillet 2008, dans un état d'intense excitation, que dans le feu de l'action, le guichetier [...], aurait proféré des injures à l'égard du recourant, que le ton serait monté entre les deux hommes, que pris de panique, [...] aurait fait appel aux forces de l'ordre, que trois agents de police seraient intervenus pour maîtriser F., que suite à ces faits, F. a déposé plainte, le 30 juillet 2008, contre [...], pour injure (PE08.016167-VIY), que ce dernier a, par gain de paix, accepté de réaliser les conditions de retrait de plainte posées par F., à savoir présenter des excuses, que l’enquête PE08.016167-VIY a ainsi été clôturée le 29 juillet 2009 par un non-lieu, l’infraction d’injure ne se poursuivant que sur plainte, que, par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal d’accusation, saisi d’un recours de F. contre l’ordonnance de non-lieu, a confirmé ladite décision, que, d’office et sur dénonciation des agents de police étant intervenus le 10 juillet 2008, une enquête distincte a été ouverte contre F.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE08.017121-VIY), qu’une ordonnance de condamnation a été rendue le 16 décembre 2009 contre F., que ce dernier a recouru contre dite ordonnance, que, par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu F. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, que F.________ a recouru contre cette décision, que la procédure est actuellement pendante auprès de la Cour de cassation,

  • 3 - qu'au cours de l'audience du 26 juillet 2010, le recourant a appris qu'un système permettait aux employés des X.________ de distinguer, au moment où ils déclenchent l'alarme, le degré de gravité de celle-ci (P. 4, p. 5), que F.________ a en conséquence déposé une nouvelle plainte le 15 octobre 2010 contre les X.________ pour "avoir – par négligence commis indirectement de par sa responsabilité deux infractions : 1° - l’infraction à l’art. 123 al. 1 CPS, 2° - d’avoir commis directement, par sa responsabilité directe dans l’achat et l’installation du matériel de Télé- alarme-agression qui n ‘est pas adapté aux circonstances décrites dans la prétendue commission de l’infraction pénale à l’article 285 al. 1 et ou 286 CPS (....)" (sic), que par ordonnance du 11 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de F., que ce dernier conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que le recourant considère que le fait que [...] aurait pu déclencher une alarme en fonction de la gravité de celle-ci constitue un fait nouveau, que, selon lui, si cet appareil avait été en fonction, les agents venus en renfort n'auraient pas surréagi, que, partant, la responsabilité pénale des X. seraient, selon lui, engagée de manière directe et pour le fait d'autrui, qu'on ne voit toutefois vraiment pas en quoi le fait que cet appareil n'ait pas été en fonction puisse être constitutif d'une quelconque infraction, que le recours, est donc manifestement mal fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I.Rejette le recours. II.Confirme l'ordonnance. III.Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV.Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal complaintrefusal to proceedmanifestly unfoundedappealcostsalarm system

The complaint did not reveal any offense; the asserted malfunction of the alarm system could not support a criminal conviction.

A refusal to proceed is justified only if conviction can be excluded from the outset with certainty. The alleged fact that the alarm system was not in operation did not constitute any criminal offense.

The order was correct and had to be confirmed.

Because the complaint was manifestly unfounded, the investigating judge rightly refused to follow it.

The appellant had to bear the appeal costs.

As the appeal failed, the costs were charged to F.________ under the applicable procedural rule.

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