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attendu, liminairement, que les pièces nouvelles et
photographies produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 7/1,
7/2, 7/4, 7/6 et 7/7), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel
qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT
1999 III 61);
attendu, en l'espèce, qu'en mars 2007, le recourant a vendu sa
caravane à sa fille et à son beau-fils P.,
que ceux-ci n'ayant pas payé la totalité du prix de vente, la
caravane est restée entreposée sur la propriété du recourant,
que P. a toutefois été inscrit comme détenteur dudit
véhicule sur le permis de circulation,
que le prénommé et la fille du recourant se sont séparés,
que le 4 juin 2009, alors que L.________ était absent, P.________
est venu chercher ladite caravane afin de lui faire passer une expertise
auprès du Service des automobiles et de la navigation,
que le recourant a déposé plainte pour violation de domicile,
au motif, en substance, qu'il n'aurait pas autorisé son beau-fils à pénétrer
sur sa propriété en son absence (cf. PV aud. 1),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que se rend coupable de violation de domicile, celui
qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP),
que, pour que l'élément subjectif de l'infraction de violation de
domicile soit réalisé, l'auteur doit non seulement pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit
sans droit et contre la volonté exprimée de l'ayant droit ou l'injonction de
sortir donnée par celui-ci (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 47 ad art. 186 CP, p. 710; ATF 90 IV 79);
attendu, en l'occurrence, qu'il ressort des explications données
par P.________ que celui-ci a, le 27 mai 2009, communiqué au recourant le
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fait que la caravane devait passer une expertise, ainsi que l'heure à
laquelle il passerait prendre la caravane (cf. PV aud. 2),
que le conseil de P.________ a, par lettre recommandée du 29
mai 2009, confirmé au recourant la date de l'expertise et l'heure à laquelle
son client allait passer prendre la caravane (cf. P. 5),
que le recourant, quant à lui, a également admis avoir su que
la caravane devait passer une expertise, mais a précisé n'en avoir pas
connu la date (cf. notamment PV aud. 1),
qu'au vu de ces éléments, P.________ pouvait légitimement se
croire en droit de pénétrer sur la propriété du recourant et, partant,
prendre la caravane,
que le fait que le recourant ne soit allé que le 8 juin 2009
retirer le pli recommandé ne saurait être imputé à P.,
que l'élément subjectif de l'infraction de violation de domicile
n'est ainsi pas réalisé dans le cas d'espèce,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de P.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.