2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant,
que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la
lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est
indubitable (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP-VD, p. 324 et
les arrêts cités),
qu'un acte de recours formé par télécopie ne peut être
considéré comme déposé régulièrement (TF 2C_177/2010 du 14 avril
2010; ATF 121 II 252 c. 4),
qu'en l'espèce, l'acte de recours a été transmis par fax au
tribunal de céans et n'était pas accompagné d'une lettre d'envoi signé par
la recourante,
que dans ces conditions, il ne respecte pas la forme écrite
exigée par l'art. 301 al. 3 CPP-VD,
que le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il soit
donné l'occasion de remédier à ce vice (cf. Corboz et alii, Commentaire de
la LTF, n. 53 ad art. 42 LTF, p. 285),
qu'en outre, il est douteux que le délai de recours de 10 jours
fixé à l'art. 301 al. 1 CPP-VD ait été respecté, la recourante s'excusant
"pour le retard",
que, de toute manière, même s'il était recevable, le recours
devrait être rejeté,
qu'en effet, X.________ expose recourir contre la peine qui lui a
été infligée,
que toutefois, un non-lieu a été prononcé en sa faveur par le
magistrat instructeur,
3 -
qu'elle se méprend donc sur le sens de l'ordonnance
entreprise,
que seuls les frais de la cause ont été mis à la charge de la
recourante,
qu'elle ne semble pas contester cette mise à sa charge des
frais,
que de toute façon c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante, les
conditions de l'art. 158 CPP-VD étant réunies,
qu'elle a en effet provoqué l'ouverture de l'enquête pénale par
son comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible (TF
1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332
c. 1b; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.2 ad art.
158 CPP-VD, p. 174);
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :