Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36, 176, 296, 503 ss CPP
Vu la plainte déposée le 4 août 2009 par Q.________ contre
B., W., G., D. et INCONNU pour
dénonciation calomnieuse, et contre O.________ pour complicité de
dénonciation calomnieuse,
vu l’ordonnance du 2 octobre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les
frais du dossier, arrêtés à 100 fr., à la charge de Q.________ (dossier
n° PE09.021240-JTR),
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu la demande de récusation présentée par Q.________ le 11
octobre 2009,
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vu les pièces du dossier;
attendu que Q.________ demande en premier lieu la récusation
du Tribunal cantonal dans son ensemble ainsi que celle du tribunal neutre,
que selon la jurisprudence fédérale, le tribunal dont la
récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête
irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée,
alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure
applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; 114 Ia 278 c. 1;
105 Ib 301 c. 1c, et les références citées),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui
entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges,
en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (ATF
1B_41/2009 du 9 mars 2009 c. 2),
qu'en l'espèce, Q.________ demande la récusation de
l'ensemble des juges de l'ordre judiciaire vaudois, sans évoquer le nom
d'aucun magistrat en particulier,
qu'un tel procédé, auquel le prénommé a déjà eu recours, est
abusif,
que le Tribunal d'accusation a d'ailleurs eu l'occasion de le
faire remarquer à l'intéressé dans deux arrêts du 15 juin 2005 et du 2 août
2006,
que la requête tendant à la récusation de l'ensemble des juges
vaudois doit dès lors être rejetée,
qu'il s'ensuit que le Tribunal d'accusation peut entrer en
matière sur le recours dirigé contre l'ordonnance de refus de suivre du 2
octobre 2009, en tant qu'elle concerne B., G., D.,
O. et inconnu;
attendu que Q.________ sollicite implicitement l'ouverture d'une
enquête pénale contre le juge cantonal W.________,
que le Code de procédure pénale connaît une procédure sui
generis, s'agissant des infractions commises par un conseiller d'Etat ou
par un juge cantonal dans l'exercice de ses fonctions (art. 503 et suivants
CPP),
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qu'une enquête, en tant qu'elle vise les magistrats précités, ne
peut en effet être ouverte qu'avec l'autorisation du Grand Conseil (art. 504
CPP),
que c'est précisément le Bureau du Grand Conseil qui décide
de l'ouverture ou non d'une enquête, après avoir pris connaissance du
dossier, des mémoires de chaque partie et du préavis du Ministère public
(art. 505 CPP),
que cette procédure est destinée à protéger les personnes
chargées de fonctions officielles contre les plaintes pénales mal fondées,
en particulier les plaintes dilatoires ou téméraires, et par là d'assurer le
fonctionnement régulier de l'administration (JT 1969 III 81, et les
références citées; TAcc., W., 31 août 2006/558),
qu'en l'espèce, dans la mesure où la plainte pénale déposée
par Q.________ vise un juge cantonal en fonction et porte sur des faits qu'il
aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat instructeur
aurait dû la transmettre au Bureau du Grand Conseil (TAcc., W., 31 août
2006/558, précité),
que ni le juge d'instruction ni le Tribunal d'accusation ne sont
compétents pour se prononcer sur la plainte en tant qu'elle est dirigée
contre W.,
que, partant, l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction du
canton de Vaud doit être annulée en tant qu'elle concerne W.,
que le dossier de la cause sera transmis au Bureau du Grand
Conseil, lequel décidera s'il apparaît opportun d'ouvrir une enquête contre
le juge cantonal W.;
attendu que la plainte pénale vise également B.,
G., D., O.________ et inconnu,
que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils
permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou
une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, dans son combat contre la firme [...], qu'il
accuse de différents crimes, le recourant a tenté de convaincre les
autorités vaudoises de ne pas lui octroyer les avantages qu'elle
demandait,
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que comme les demandes présentées par cette firme ont
finalement reçu un accueil favorable, le recourant, évoquant la
commission d'infractions graves, a accusé plusieurs magistrats de l'ordre
judiciaire vaudois de favoriser les pratiques dénoncées et de contribuer à
mettre en danger la santé des jeunes,
que certaines personnes visées, contestant les griefs qui leur
étaient adressés, ont déposé plainte pénale contre Q.________ pour
diffamation et calomnie,
que le prénommé, s'estimant innocent et tenant ces plaintes
pour infondées, a, à son tour, déposé plainte pénale pour dénonciation
calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP,
que cette disposition punit d'une peine privative de liberté ou
d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur
d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait
innocente,
qu'en l'espèce, Q.________ a été condamné en mai 2008 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, présidé par
D., pour atteinte à l'honneur en raison des accusations portées
contre les magistrats qu'il dénonçait,
que l'on peut dès lors exclure que les personnes qui, en
déposant plainte contre Q., ont donné lieu à la procédure qui a
abouti au jugement condamnatoire précité, aient su l'intéressé innocent,
que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation
calomnieuse ne sont donc pas réalisés,
qu'en outre, il ne ressort pas des faits allégués dans la plainte
que B.________ et D.________ auraient déposé plainte pénale contre
Q.________,
que rien ne permet d'affirmer qu'ils l'auraient dénoncé de
quelque manière que ce soit à l'autorité en le sachant innocent,
que toute condamnation étant d'emblée exclue, c'est à juste
titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de
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Q.________ contre les personnes précitées et contre O., accusée de
"complicité" avec les prénommés,
que si la demande de récusation est abusive, il en est de
même de la plainte pénale du 4 août 2009,
que la décision quant aux frais est dès lors bien fondée au
regard de l'art. 159 CPP;
attendu que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant
à raison de 50 % (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Se déclare incompétent pour traiter le recours de Q. en
tant qu'il vise l'ordonnance de refus de suivre concernant
W..
II. Annule l'ordonnance en tant qu'elle vise W..
III. Transmet la plainte de W.________ au Bureau du Grand Conseil
vaudois.
IV. Rejette la demande de récusation.
V. Rejette le recours contre l'ordonnance de refus de suivre
concernant B., G., D., O. et
inconnu.
VI. Confirme l'ordonnance dans cette mesure.
VII. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis, par moitié, à la charge de Q.________, soit
275 fr. (deux cent septante-cinq francs), le solde, par 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs), étant laissé à la charge de
l'Etat.
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VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1