Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:Mmede Watteville
Art. 192, 299 CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.016344-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
utilisation abusive d'une installation de télécommunications, sur plainte de
B.F.________ et A.F.,
vu le mandat de comparution personnelle du 4 octobre 2010
adressé à A.F.,
vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a confirmé l'ordonnance du 3 novembre 2010
condamnant A.F.________ pour défaut de comparution personnelle à une
amende de 500 fr.,
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vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que selon l'art. 192 CPP-VD, le juge peut condamner à
une amende allant jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée
qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel
que son audition ne peut avoir lieu (al. 1),
que le juge annule l'amende si la personne condamnée
présente, dans les cinq jours dès celui où le prononcé lui a été signifié, une
excuse valable (al. 2),
qu'en l'espèce, dès réception du mandat de comparution
personnelle du 4 octobre 2010, A.F.________ a informé le magistrat
instructeur, par lettre du 11 octobre 2010, qu'elle serait hospitalisée du 19
au 25 octobre 2010 et astreinte à un repos total d'au moins cinq semaines
(P. 17),
qu'en conséquence, elle ne pourrait pas comparaître à
l'audience du 2 novembre 2010 (P. 17),
que, par lettre du 18 octobre 2010, le magistrat instructeur a
invité A.F.________ à produire un certificat médical (P.18),
qu'A.F.________ a fait suite à cette demande, à son retour de
l'hôpital, par courrier du 29 octobre 2010 de son médecin traitant,
réexpédié le 8 novembre 2010, confirmant la date de l'hospitalisation et la
nécessité d'une convalescence d'un mois (P. 19),
que, par lettre du 11 novembre 2010, le magistrat instructeur
a toutefois sollicité la production d'un certificat médical complémentaire
plus précis quant à l'impossibilité de se déplacer à l'audience (P. 21),
que, par courrier du 15 octobre 2010, le médecin traitant de
cette dernière a envoyé une nouvelle attestation selon laquelle
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A.F.________ "s'est trouvée handicapée, en convalescence, au repos,
incapable de se présenter à l'audience prévue le 02.11.2010" (P. 23),
qu'un certificat médical du 22 novembre 2010 de son
gynécologue attestait également qu'A.F.________ ne pouvait pas se rendre
à l'audience du 2 novembre 2010 pour des raisons médicales et qu'elle
aurait subi "une intervention chirurgicale conséquente" (P. 24/2),
qu'au vu de ce qui précède A.F.________ a été hospitalisée du
19 octobre au 25 octobre 2010 et non du 19 novembre au 25 novembre
2010 comme retenu dans l'ordonnance,
que suite à l'opération, A.F.________, en convalescence pour un
mois et handicapée selon ses médecins, était au bénéfice d'une excuse
valable justifiant une autorisation de ne pas comparaître à l'audience du 2
novembre 2010,
qu'il ne se justifiait, dès lors, pas de lui infliger une amende au
vu des attestations médicales produites;
attendu que la recourante demande le transfert de la cause à
un autre magistrat,
que le fait d'avoir infligé une amende pour défaut de
comparution personnelle relève ici d'une appréciation des documents
médicaux qui peut diverger et ne constitue pas l'indice d'une partialité du
magistrat en charge de l'instruction du dossier,
qu'en conséquence, il n'y a pas matière à récusation;
attendu qu'en définitive le recours est admis et l'ordonnance
annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne,
que le Code de procédure pénale vaudois ne prévoit pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon, / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP-VD, p. 182; JT 1962 III
64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Retourne le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Nathalie Fluri, avocate (pour A.F.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1