Conferma del sequestro di CHF 23,000 nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti

TACC 646/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa19 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation vodese ha respinto il ricorso di B.________ contro l’ordine di un giudice istruttore di sequestrare CHF 23,000 da un conto cointestato con la moglie nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti. Il tribunale ha ritenuto che i fondi potessero provenire dal reato e che, in ogni caso, potessero essere sequestrati per garantire una pretesa compensatoria. La moglie non aveva rivendicato alcuna parte dell’importo. Il sequestro è stato confermato e il ricorrente è stato condannato a pagare CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 223 CPP; art. 70 e 71 cpv. 3 CP: nel procedimento penale il sequestro può essere ordinato non soltanto a fini probatori, ma anche per garantire una confisca o una pretesa compensatoria. Se sussistono indizi sufficienti che valori patrimoniali provengano da un reato o possano servire a soddisfare una possibile pretesa compensatoria, il sequestro è ammissibile. Nel caso di un conto bancario cointestato, l’assenza di pretese da parte del cointestatario depone a favore della misura, ma non è indispensabile per disporla. L’autorità d’appello conferma il sequestro se la valutazione dell’autorità inferiore non è insostenibile (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 646 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 223 CPP; 70, 71 al. 3 CP Vu l'enquête n° PE10.025136-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B., pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré un solde créancier de 23'000 fr. sur le compte commun du prévenu et de son épouse, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a séquestré la somme de 23'000 fr. sur le compte commun du prévenu et de son épouse, que B.________ conteste cette décision et demande la levée du séquestre; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge du fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 600-601), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, B.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, qu'il a d'ailleurs admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 11 et 12), que la somme séquestrée pourraient donc constituer le produit d'une infraction, que même dans l'hypothèse où cette somme ne serait pas directement le produit d'une infraction, cela n'empêcherait pas le magistrat instructeur de la séquestrer en vue d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), qu'il convient encore de relever que l'épouse du prévenu, elle- même fournie en produits stupéfiants par le prévenu (cf. PV aud. 7), n'a pas revendiqué une part du montant séquestré, que même dans l'hypothèse où des paiements licites auraient été versés sur le compte séquestré et mélangés avec les avoirs du prévenu, il n'est pas exclu que l'épouse doive répondre de recel si elle a bénéficié du trafic de son conjoint,

  • 3 - que si tel était le cas, une créance compensatrice pourrait également être prononcée à son encontre, que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour B.). Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète : -[...].

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

seizuredrug traffickingproceeds of crimecompensatory claimjoint bank accountcosts

The seizure was justified because the funds could plausibly be the proceeds of an offense and, at minimum, could be secured for a possible compensatory claim.

B.________ was suspected of drug trafficking and had admitted the facts. The seized sum could therefore be crime proceeds. Even if not directly traceable, seizure was still possible to secure a compensatory claim under Art. 71(3) CP. The spouse had not asserted any share of the funds.

The appellant must bear the court costs.

The appeal was rejected, so the costs of the ruling were charged to B.________.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.