Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.030982-ADY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et
V.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, et
vol, d'office et sur plainte de N.,
vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'W. et V.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que N.________ a déposé plainte le 22 novembre 2009
contre W.________ et V.________ pour agression subsidiairement lésions
corporelles simples, et vol (P. 4),
que la plaignante reproche aux prénommées de l'avoir frappée
au visage ainsi que dans le ventre et d'avoir lancé un verre dans sa
direction, suite à une dispute,
qu'elle les soupçonne également d'avoir volé son téléphone
portable ainsi que la somme de 1'000 fr. qui se trouvait dans une
enveloppe,
que les faits se seraient produits entre 5h80 et 08h00 dans
l'établissement [...], sis [...] à Lausanne,
que lors de sa deuxième audition à la police, N.________ a
ajouté que V.________ lui avait également lancé un cendrier dans le dos (PV
aud. 3)
qu'en outre, les deux prévenues l'auraient poussée à terre, lui
auraient donné des coups de pieds dans le ventre et lui auraient lancé une
bouteille à la tête alors qu'elle se trouvait à terre (ibidem),
qu'à la suite de cette agression, elle aurait perdu du sang et eu
peur pour le bébé qu'elle portait (ibidem),
que le 22 novembre 2009, le Service des urgences du CHUV a
constaté que la plaignante présentait une petite plaie de 0,5 cm à la lèvre
supérieure et un hématome en monocle de l'œil gauche (P. 7/2);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur des prévenues, considérant que les versions des parties étaient
contradictoires et qu'un doute subsistait,
que N.________ conteste cette décision, concluant à
l'annulation de l'ordonnance,
qu'elle soutient que X.________ a fait un faux témoignage et
demande l'audition de deux témoins afin de confirmer qu'elle n'était pas
sous l'emprise de l'alcool au moment des faits;
attendu qu'entendues sur ce qui leur était reproché,
W.________ et V.________ ont formellement contesté avoir frappé et volé la
plaignante (PV aud. 1, 2 et 4),
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3 -
qu'W.________ a déclaré que V.________ et la plaignante
s'étaient disputées verbalement et que cette dernière avait lancé un verre
sur le bras gauche de V.________ (PV aud. 1 et 4),
qu'W.________ a expliqué qu'elle avait alors saisi la plaignante
par le bras et l'avait sortie de l'établissement (ibidem),
qu'elle a affirmé que ni elle, ni V., n'avaient poussé ou
frappé la plaignante (ibidem),
que V. a déclaré avoir eu une dispute verbale avec
N.________ et que cette dernière lui avait lancé son sac à main ainsi que
deux à trois verres, dont un l'aurait atteinte au thorax et au bras droit (PV
aud. 2 et 4),
que suite à cela, W.________ aurait saisie la plaignante par le
bras et l'aurait sortie de l'établissement (ibidem),
que la serveuse travaillant dans l'établissement au moment
des faits, soit X., a confirmé avoir assisté à une dispute orale entre
la plaignante et V. mais à aucun moment à un échange de coups
(PV aud. 6),
que contrairement à ce que soutient la recourante, aucun
élément au dossier ne permet de soupçonner que le témoin précité aurait
commis un faux témoignage,
qu'en outre, aucun indice ne prouve les accusations de la
plaignante à l'encontre des prévenues,
que la recourante requiert l'audition de deux témoins qui
établirait qu'elle n'avait pas bu le soir des faits,
qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le
point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un
délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile,
que la recourante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai
imparti par le juge d'instruction,
qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient
utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188
CPP, p. 223),
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4 -
que de surcroît, le fait que la recourante était ou non sous
l'emprise de l'alcool au moment des faits ne change rien à l'absence
d'éléments à charge des prévenues,
qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont
irrémédiablement contradictoires,
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre
d'W.________ et V.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à
juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de
ces dernières;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme N.,
-Mme W.,
-Mme V.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1