Respinto il ricorso contro il decreto di abbandono dell’indagine per furto

TACC 641/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa5 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato il decreto di abbandono pronunciato dal giudice istruttore in un caso di furto riguardante presunti furti di CHF 700 in un locale comune a Lausanne. Ha inoltre chiesto che G.________ fosse sentito. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’indagine di polizia non avesse identificato le persone sospettate, compreso il presunto G.________/V.________, e che pertanto non vi fosse motivo di proseguire l’istruzione né di eseguire le misure richieste. Il ricorso è stato respinto, l’abbandono confermato e le spese giudiziarie di CHF 330 poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 309 CPP; abbandono quando l’indagine non ha fornito indizi sufficienti per identificare l’autore o giustificare la prosecuzione dell’istruzione. Le misure probatorie richieste presuppongono un sospettato identificabile; se l’identità rimane ignota, la loro esecuzione può essere impossibile. Il procedimento può essere riaperto qualora emergano nuovi indizi (consid. 1).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 641 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.019417-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, sur plainte de E., vu l'ordonnance du 21 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que E.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2010 pour vol, indiquant que plusieurs individus lui auraient dérobé 700 fr. lors de ses séjours dans une chambre en colocation sise [...] à Lausanne (P. 4), que le premier vol serait survenu le 2 avril 2010, les auteurs ayant pris les clés de sa voiture dans sa veste afin de lui voler la bourse de 500 fr. qui se trouvait dans son taxi, qu'il se serait encore fait voler 200 fr. dans son porte-monnaie le 21 juillet 2010, que le plaignant soupçonne plusieurs habitants de l'immeuble précité, notamment un dénommé G.; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les opérations d'enquête effectuées n'avaient pas permis d'identifier les auteurs des vols, que E. conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il demande également que soit entendu G.; attendu que M., domicilié dans l'immeuble en question, a été contacté téléphoniquement par la police le 23 septembre 2010 (P. 6), que ce dernier a déclaré que le dénommé G.________ se nommait en fait V.________ et qu'il se trouvait actuellement dans son pays au Bénin (ibidem), que les recherches effectuées par la police de Lausanne ne lui ont toutefois pas permis d'identifier le dénommé G.________ ou V.________ (ibidem), que concernant les autres personnes mentionnées dans la plainte de E., M. a affirmé ne pas les connaître, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'enquête, qu'en outre, les réquisitions du recourant ne peuvent pas être exécutées, le principal suspect n'ayant pas été identifié, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

  • 3 - qu'au vu des circonstances de l'affaire, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

theftnon-lieuidentification of suspectinvestigationevidentiary requestappealcourt costs

The non-lieu was correctly issued because the investigation had not produced elements allowing the suspects to be identified or the inquiry to continue.

Police efforts, including contacting a resident and checking the supposed alias, did not lead to identification of G.________/V.________ or other named persons; without identifiable suspects, the requested measures could not be executed and the case could only be reopened if new indications emerge.

The requested hearing could not be carried out because the principal suspect had not been identified.

The inquiry had not established the identity or whereabouts of the person the appellant wanted to question.

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