Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio

TACC 638/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato un decreto di rinvio a giudizio vodese che lo rinviava al tribunale correzionale per truffa. Ha sostenuto che il decreto era troppo succinto e non gli consentiva di preparare la difesa. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che un decreto di rinvio a giudizio non dovesse essere motivato, ma dovesse contenere soltanto gli elementi essenziali richiesti dall’Art. 275 CPP, come avveniva nel caso concreto. Ha inoltre constatato che gli atti dell’istruzione contenevano indizi di colpevolezza sufficienti. Il ricorso è stato respinto, il decreto confermato e le spese nonché gli onorari del difensore d’ufficio sono stati addossati al ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 275 CPP; il decreto di rinvio a giudizio non deve contenere una motivazione, ma deve indicare il tribunale adito, l’imputato, il reato, la sua qualificazione giuridica, i fatti a carico e le disposizioni applicabili; la concisione formale non costituisce un vizio se gli elementi essenziali consentono all’imputato di comprendere l’accusa e preparare la difesa (consid. 1). Art. 306 al. 3 CPP; la valutazione del giudice istruttore secondo cui gli atti rivelano indizi di colpevolezza sufficienti per il rinvio a giudizio non richiede di per sé una motivazione dettagliata. Art. 307 CPP; le spese della procedura di ricorso e gli onorari del difensore d’ufficio possono essere addossati al ricorrente soccombente, fatta salva una successiva restituzione qualora la sua situazione economica migliori.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 638 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.012929-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G., pour escroquerie, d'office et sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant se plaint du contenu de l'ordonnance entreprise, qu'à ses yeux, celle-ci serait trop sommaire et incomplète pour qu'il puisse correctement organiser sa défense, que l'ordonnance de renvoi est essentielle du fait que la personne poursuivie doit avoir connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, afin qu'elle connaisse le fondement de l'accusation portée contre elle et qu'elle puisse s'expliquer et préparer sa défense (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1099, p. 693), qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne doit cependant pas être motivée, qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables, que l'acte d'accusation doit se borner à mentionner les faits incriminés (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 275 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance est certes concise, qu'elle contient cependant tous les éléments essentiels permettant à l'accusé de comprendre les faits qui lui sont reprochés, que son défenseur discute d'ailleurs les questions de fond dans son recours, qu'il semble donc parfaitement avoir compris les faits qui sont reprochés à G.________, que s'agissant du fond, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV 1, 3, 6, 7; P. 4, 33, 56, 66, 67), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.

  • 4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour G.________), -Service de prévoyance et d'aide sociales. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedurecommittal orderdefence rightssufficiency of reasonsindicia of guiltcourt costsappointed counsel

The order was sufficiently concise but contained all essential elements for the accused to understand the charges and prepare his defence.

Under Art. 275 CPP, the committal order need not be reasoned; it must identify the court, accused, offence, legal definition, incriminating facts, and applicable articles. That was enough here.

The file contained sufficient indicia of guilt to justify committal for trial.

The investigation was considered sufficiently complete, and the court did not need to further motivate that assessment under Art. 306 al. 3 CPP.

The appellant had to bear the appeal costs and the appointed counsel fee, with reimbursement to the State only if his financial situation improves.

Costs were imposed on the unsuccessful appellant pursuant to Art. 307 CPP; counsel's fee was fixed at CHF 387.35.

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