Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 29, 36 CPP
Vu l'enquête n° PE10.022212-PVU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R., pour
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces, sur plainte de Z.,
vu la demande de récusation présentée le 9 novembre 2010
par R.________ à l'encontre du Juge d'instruction N.,
vu les déterminations du Juge d'instruction N. du 15
novembre 2010,
vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
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vu les pièces du dossier;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6
§ 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'une telle garantie est violée si, en considérant
objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un
danger de préjugés (ATF 127 I 196 c. 2b, JT 2006 IV 240 ),
que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions
de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine
pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de
l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2),
que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et
d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection
équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem),
que cette garantie vise notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I
24 c. 1.1);
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attendu, en l'espèce, que R.________ demande la récusation du
Juge d'instruction N.,
qu'à l'appui de sa demande, le requérant expose que le
magistrat instructeur ne l'aurait notamment pas laisser parler et aurait
tenté de l'intimider pour lui extorquer des aveux,
qu'il ne fait néanmoins valoir aucun motif de récusation au
sens de l'art. 29 CPP,
qu'en outre, il convient de relever que selon le Juge
d'instruction N., le requérant aurait eu une attitude agressive à
l'égard du plaignant, aurait injurié le magistrat instructeur et s'en serait
allé (P. 8),
que l'avocat du plaignant a indiqué que, selon ses
informations, l'attitude du magistrat a été parfaitement idoine, le
recourant adoptant un comportement peu amène,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
que s'agissant des impressions purement personnelles du
requérant, elles ne sont pas pertinentes,
qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de
récusation formulée par R.________ à l'encontre du Juge d'instruction
N.________;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge
du requérant.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de R..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour Z.),
-M. R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1