Confermata la carcerazione preventiva per concreto pericolo di fuga

TACC 631/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 dic 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato il rifiuto della scarcerazione provvisoria nell’ambito di un’indagine penale per un reato in materia di immigrazione. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che sussistessero sufficienti indizi di colpevolezza e che la carcerazione fosse giustificata da un concreto pericolo di fuga: il ricorrente non aveva legami con la Svizzera, in precedenza non aveva ottemperato alle convocazioni e intendeva lasciare la Svizzera a breve. Il tribunale ha inoltre ritenuto proporzionata la carcerazione alla luce della pena prevista. Il ricorso è stato respinto e l’ordine di carcerazione confermato; è stato nominato un difensore d’ufficio e le spese e l’indennità del difensore sono state poste a carico del ricorrente, con riserva dell’obbligo di rimborso.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; carcerazione preventiva e pericolo di fuga; la carcerazione preventiva è ammissibile soltanto se sussistono sufficienti indizi di colpevolezza e permane un motivo concreto di carcerazione, in particolare un pericolo di fuga oggettivamente comprovato. L’assenza di legami con la Svizzera, la precedente inosservanza delle convocazioni e la comprovata intenzione di lasciare il Paese possono fondare un tale pericolo. Il controllo della proporzionalità avviene tenendo conto della pena presumibilmente comminabile e della durata della carcerazione già scontata; il principio è rispettato quando la carcerazione rimane inferiore alla sanzione prevedibile o è compatibile con essa (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 631 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.024825-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 novembre 2010, vu l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par J.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a été condamné par défaut par ordonnance du 11 décembre 2008 pour infraction à la LEtr à 45 jours de peine privative de liberté, qu'il est revenu en Suisse le 28 octobre 2010 dans le but d'y travailler (PV aud. 1), qu'il a été interpellé le 19 novembre 2010, entendu le 22 novembre 2010 par le juge, qui l'a placé le même jour sous mandat d'arrêt (PV aud. 1), qu'il a formé opposition à l'ordonnance de condamnation par défaut du 11 décembre 2008, laquelle est ainsi caduque, l'enquête étant rouverte (art. 267a al. 2 CPP), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant, ce qui n'est pas contesté; attendu que le recourant, ressortissant du Brésil, et sans domicile connu, ne présente aucune attache avec la Suisse, que lors de la procédure qui a conduit à l'ordonnance de condamnation par défaut du 11 décembre 2008, il n'a pas pu être entendu par le juge, le mandat de comparution qui lui avait été adressé étant revenu deux fois en retour, qu'il a l'intention de quitter la Suisse le 15 décembre 2010, ayant acheté à cet effet un billet d'avion pour Sao Paulo (P. 8/2), que le risque de fuite est concret et fait obstacle à l'élargissement du recourant; attendu, sous l'angle du principe de la proportionnalité, que le recourant fait valoir que s'il n'est pas sanctionné par une peine pécuniaire,

  • 3 - le cas échéant avec sursis, il formera opposition et que, étant donné l'agenda des tribunaux, l'audience devant le tribunal de police ne pourra être appointée que dans plusieurs mois, qu'il s'agit toutefois là d'une simple hypothèse, que le genre de peine qui sera choisi pour réprimer le comportement du recourant ne peut être prévu avec certitude, qu'en tout état de cause, qu'il s'agisse d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, le principe de la proportionnalité demeure respecté, qu'arrêté le 19 novembre 2010, le recourant est en effet exposé, compte tenu de la réitération d'actes de même nature, à une peine privative de liberté qui dépasse celle de la détention préventive subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il convient de désigner Me Jean Lob, avocat, en qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours, que l'indemnité qui lui est due est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Désigne Me Jean Lob, avocat, en qualité de défenseur d'office de J.________ pour la présente procédure de recours. IV. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.

  • 4 - V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de J.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskproportionalityprovisional releaselegal aidcosts

The detention was lawful because sufficient suspicion existed and a concrete flight risk justified continued detention; proportionality was respected.

The appellant had no known domicile or ties to Switzerland, had already failed to appear in the earlier proceedings, and had bought an airline ticket to leave the country shortly. The duration of detention remained proportionate in view of the possible sentence.

A legal-aid defense lawyer was appointed for the appeal proceedings.

The court designated counsel for the detained appellant in the appellate proceedings.

Appellate costs and counsel compensation were charged to the appellant, with reimbursement to the State reserved if his financial situation improves.

The court ordered compensation of CHF 193.70 and costs of CHF 440 to be borne by the appellant, subject to reimbursement if his economic situation improves.

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