Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 67, 163a CPP
Vu l'enquête n° PE07.020002-BDR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G., pour
complicité de vol en bande et par métier et recel,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de complicité de vol en
bande et par métier,
vu le jugement du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré
G. du chef d'accusation de complicité de vol en bande et par
métier et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
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vu la demande d'indemnité formée le 29 juillet 2009 par le
précité,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par G.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
communication de la décision libératoire (art. 67 al. 2 et 163a al. 2 CPP);
attendu que G.________ requiert l'allocation d'une somme de
5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et d'une somme de 5'721 fr.
60 à titre d'indemnité pour les frais de défense;
attendu que selon l'art. 67 al. 1 CPP, celui qui a été détenu et
qui a bénéficié par la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir
de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son
incarcération,
que cette disposition institue une responsabilité causale de
l'Etat,
que la détermination du dommage et l'étendue de sa
réparation sont soumises aux principes généraux exprimés aux art. 42 et
suivants du Code des obligation (CO, RS 220), conformément aux règles
ordinaires en matière de responsabilité,
qu'en particulier, selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité
pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée
à la personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul du montant de l'indemnité (JT 2006
III 97; Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in: JT
1995 III 98 ss, spéc. 99);
attendu qu'aux termes de l'article 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
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que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des
articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989
modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62
ss, spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
que l'indemnité fondée sur l'art. 163a CPP ainsi que sur l'art.
67 CPP peut être réduite ou supprimée lorsque le demandeur a provoqué
ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se
trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est
demandée (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43; ATF
116 IA 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28
juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, que G.________ a été détenu
préventivement du 31 octobre 2007 au 19 novembre 2007, soit durant 20
jours,
que le précité a été libéré du chef d'accusation de complicité
de vol en bande et par métier,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 67 CPP ainsi que sur l'art. 163a CPP;
attendu que l'incarcération a porté une atteinte aux droits
fondamentaux de G.________,
que ce dernier réclame une indemnité totale de 5'000 fr. pour
le tort moral et la détention préventive,
que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'indemnité est
de 250 fr. par jour de détention injustifiée et comprend la réparation du
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dommage matériel et du tort moral consécutifs en règle générale à toute
détention préventive (TAcc., B., 13 janvier 2009/87; TAcc., C., 22 février
2007/238; TAcc., J., 7 mars 2006/167),
qu'en l'espèce, G.________ a été détenu pendant 20 jours,
que l'indemnité réclamée de 5'000 fr. correspond ainsi au
montant prévu par la jurisprudence de la cour de céans, indemnité
comprenant un montant forfaitaire à titre de tort moral,
qu'une somme plus élevée ne saurait entrer en considération,
faute d'éléments apportés par le requérant prouvant un dommage plus
considérable;
attendu que, compte tenu de la gravité des accusations
portées contre lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant
était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel et est,
partant, en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense
pénale,
qu'il conclut au paiement d'une somme de 5'721 fr. 60,
correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
que cette somme représentant 17 heures 30 de travail
apparaît trop élevée,
qu'en effet, le défenseur de G.________ ne l'a pas assisté à
l'audience de jugement du 10 juillet 2009 devant le tribunal correctionnel
(P. 33),
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations mentionnées dans la note d'honoraires du
défenseur du requérant, il convient d'admettre qu'il a dû consacrer 12
heures à l'exécution de son mandat,
qu'il convient d'appliquer le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la
TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art.
163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TAcc, B., 29 février 2008/152),
que c'est dès lors un montant de 3'000 fr., plus la TVA, par 228
fr., soit 3'228 fr., arrondi à 3'400 fr. pour tenir compte de la rédaction de la
présente demande, qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité
pour ses frais de défense pénale;
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attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à G.________ une indemnité de 8'400 fr., à la
charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à G.________ la somme de 8'400 fr. (huit mille quatre
cents francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Christophe Maillard, avocat (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1