Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu le prononcé du 28 mai 2010, par lequel le Préfet du district
de Lausanne a condamné S.________ pour infraction à l'OFE (Ordonnance
du 27 juin 1995 sur les épizooties, RS 916.401) à une amende de 1'000 fr.,
dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 10 jours et mis les frais, par 100 fr., à la charge du
condamné (dossier LAU/01/10/0002289),
vu le jugement du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a admis l'appel formé par
S., annulé le prononcé du 28 mai 2010 et laissé les frais à la
charge de l'Etat (dossier PE10.014772-PSO),
vu la demande d'indemnité formée le 4 octobre 2010 par
S.,
-
2 -
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité doit être
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, la demande présentée par S.________ est donc
recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'État, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que cette disposition n'est cependant pas applicable à la
personne libérée par un prononcé préfectoral (JT 1999 III 31),
qu'en effet, la loi sur les contraventions ne prévoit pas
l'inculpation du dénoncé ni l'allocation d'une indemnité pour poursuite
injustifiée,
qu'en outre, elle ne renvoie pas au code de procédure pénale,
que toutefois, lorsque l'intéressé est renvoyé devant le Tribunal
de police pour jugement suite à son appel contre le prononcé préfectoral,
il acquiert la qualité d'accusé, nonobstant le fait qu'il n'a pas été inculpé
par un magistrat instructeur (art. 54 al. 3 CPP),
qu'il est dès lors légitimé à formuler une demande d'indemnité
pour poursuite injustifiée conformément à l'art. 163a CPP (TACC., 15
octobre 2008/640),
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des
articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989
modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62
ss, spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
-
3 -
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que S.________ a été libéré des accusations
portées contre lui,
que le tribunal de police a relevé que le requérant était au
courant par la présente procédure de manquements réguliers constatés
par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires,
qu'il a ajouté qu'il lui appartiendrait à l'avenir de prendre toute
disposition utile pour que de telles situations ne se reproduisent plus, sous
peine de risquer, en cas de nouvelles infractions commises par les
auxiliaires de [...] SA, une nouvelle poursuite pénale soit,
que ces considérations ne permettent pas de se convaincre
que, par un comportement répréhensible au regard du droit civil, le
requérant a provoqué la procédure pénale dont il a été l'objet,
que c'est du reste ce que semble avoir considéré implicitement
le tribunal de police, puisque les frais ont été laissés à la charge de l'Etat,
que le requérant est dès lors en droit de prétendre à une
indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant était fondé à recourir aux services
d'un mandataire professionnel, quand bien même l'affaire était dépourvue
de gravité,
que la réglementation fédérale en matière d'épizooties présente
une certaine complexité du fait de son caractère éminemment technique,
que les arguments que, sans le concours d'un avocat, il a pu
faire valoir devant le préfet, n'ont pas suffi à convaincre celui-ci de son
innocence, puisqu'il a été condamné au paiement d'une amende (cf. TACC,
15 octobre 2008/640, précité),
que S.________ est par conséquent en droit de réclamer une
indemnité pour ses frais de défense pénale,
-
4 -
qu'il conclut au paiement d'une somme de 6'000 francs, soit
5'163 fr. 20 correspondant à la note d'honoraires de son conseil et 840 fr.
pour ses frais de déplacement,
que le conseil du requérant indique avoir consacré 16 heures 15
à l'exécution de son mandat,
que cette estimation est adéquate,
que le caractère technique de la réglementation en cause,
d'une application peu fréquente, nécessitait certaines recherches
juridiques et traductions de textes n'existant qu'en allemand,
que l'audience de jugement a duré une demi-journée, sans
compter la lecture,
qu'au tarif horaire de 250 fr., résultant de la pratique de la cour
de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29
octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5
mars 2009), c'est dès lors un montant de 4'062 fr. 50, plus la TVA, par 308
fr. 75, soit 4'371 fr. 25 qui doit être alloué au requérant à titre d'indemnité
pour ses frais de défense pénale,
que le requérant a dû, pour les besoins de la cause, venir à trois
reprises à Lausanne depuis Brugg/AG, soit quelque 1'200 km au total,
qu'il est justifié d'en tenir compte et d'octroyer au requérant
une somme de 840 fr. au titre des frais de déplacement (0,70 fr. le
kilomètre),
qu'il convient ainsi d'accorder au requérant une somme de
5'211 fr. 25, qu'il convient d'arrondir à 5'300 fr., pour tenir compte des
frais liés à la rédaction de la présente demande;
attendu, en conclusion, que la demande doit être partiellement
admise et qu'une indemnité de 5'300 fr. doit être allouée au requérant, à
la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de
l'État.
-
5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à S.________ la somme de 5'300 fr. (cinq mille trois cents
francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
6 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1