2 -
attendu que le 27 septembre 2008, L.________ a déposé
plainte contre B.P.________ et son frère, A.P., pour lésions
corporelles simples,
qu'il reproche à A.P. de l'avoir frappé au visage le 26
septembre 2008 dans une discothèque à [...],
que s'agissant d'B.P., le plaignant prétend que ce
dernier l'a serré au cou alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la
discothèque susmentionnée;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur d'B.P., considérant que le dossier ne permettait pas de
trancher entre les déclarations des parties,
que L.________ conteste cette décision;
attendu qu'B.P.________ a été entendu sur ce qui lui était
reproché et qu'il a contesté avoir serré le plaignant au cou (PV aud. 4),
qu'il a expliqué avoir uniquement séparé son frère et
L.,
que A.P. a admis s'être battu avec le plaignant (PV
aud. 3),
qu'il a expliqué qu'ils se sont frappés mutuellement,
qu'il a précisé que son frère, B.P., ne s'en est pas pris
au plaignant mais a uniquement essayé de les séparer,
qu'en outre, L. a fait des déclarations contradictoires,
qu'en effet, il expose, dans son recours, que A.P.________ et
B.P.________ lui ont donné des coups alors qu'il quittait la discothèque en
question, mais n'évoque plus le fait que le deuxième nommé l'aurait serré
au cou,
que les versions des parties étant irrémédiablement
divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu en raison d'une insuffisance de charges,
que l'enquête pourra être réouverte si de nouveaux indices
viennent à être découverts (art. 309 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. L.,
-M. B.P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent