2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance
entreprise, au nom de son beau-frère R.,
que, par courrier du 11 janvier 2011, le tribunal de céans a
imparti à cette dernière un délai au 17 janvier 2011 afin qu'elle produise
une procuration écrite,
qu'elle n'a toutefois pas fourni de procuration dans le délai
imparti,
que R. s'est, quant à lui, contenté de contester
l'ordonnance de renvoi par courrier daté du 15 janvier 2011,
qu'en conséquence, n'ayant pas produit de procuration dans le
délai qui lui a été imparti, l'acte déposé par K.________ est irrecevable, tout
comme le recours tardif de R.,
que même si le recours du prévenu avait été recevable, il
aurait dû être rejeté,
qu'en effet, le recours de R. tend à l'annulation de
l'ordonnance de renvoi,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 4
et 7; P. 8),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre
1967, RSV 312.01]),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
3 -
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. R.,
-M. [...],