Portata del ricorso contro un decreto di condanna

TACC 615/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa9 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.J.________ ha impugnato un decreto sommario di condanna pronunciato dal giudice istruttore di Losanna, che infliggeva una multa sospesa e una pena detentiva sostitutiva, oltre alle spese, per ingiuria, uso abusivo di un impianto di telecomunicazione e minacce. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che il ricorso contro un simile decreto sia proponibile soltanto per violazione di una norma procedurale essenziale. Poiché le censure della ricorrente riguardavano il merito e la motivazione del decreto in materia di concorso, erano inammissibili. Il tribunale ha osservato che avrebbe dovuto presentare opposizione per contestare la condanna. Il ricorso è stato respinto, il decreto confermato e alla ricorrente sono state addossate spese pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 294 let. f CPP; portata del ricorso contro un decreto di condanna: il rimedio è limitato alle censure che denunciano la violazione di una norma procedurale essenziale. Le critiche rivolte alla correttezza materiale della condanna, compresa l’applicazione delle fattispecie penali o la valutazione del concorso, sono inammissibili in una simile procedura di ricorso e devono essere sollevate mediante opposizione al decreto di condanna. Se la ricorrente si limita ad argomenti di merito, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata (consid. relativo all’ammissibilità). Le spese possono essere addossate alla ricorrente soccombente in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 615 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 264, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007289-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement de Lausanne contre C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de B.J., vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné C.J., pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à 15 jours- amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais d'enquête, par 600 fr., à la charge de C.J. (II),

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par C.J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le recours au Tribunal d'accusation est dirigé contre une ordonnance de condamnation, il est ouvert uniquement pour violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 294 let. f CPP), que la recourante invoque une mauvaise application des art. 179 septies et 180 CP, qu'elle fait également valoir que l'ordonnance ne serait pas suffisamment motivée sur la question du concours entre les différentes infractions, qu'en tant qu'ils ont trait au fond, et non à la violation d'une règle de procédure, les moyens de la recourante à l'appui du présent recours sont irrecevables, qu'il lui appartenait, pour remettre en cause le bien-fondé de la condamnation dont elle est l'objet, de former opposition contre l'ordonnance, qu'elle ne l'a pas fait, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.J.), -Mme B.J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilityprocedural defectcondemnation orderoppositionconcurrencecourt costs

The appeal could only be brought for breach of an essential procedural rule; complaints attacking the merits were inadmissible.

The appellant relied on alleged misapplication of the criminal provisions and on insufficient reasoning regarding concurrence, but these arguments concerned the merits rather than a procedural defect. To contest the conviction itself, she had to file an opposition against the order, which she did not do.

No; this argument was not reviewable in the present appeal because it related to the merits of the condemnation order.

The court held that such criticism was not an essential procedural violation within the narrow scope of review under the applicable appeal provision.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.