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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 3 juin 2009 par B.F.________ contre
A.F.________ pour lésions corporelles simples,
vu l’ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.013785-
CHM),
vu le recours exercé en temps utile par B.F.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par le
recourant doit être écartée (cf. P. 6/2), le Tribunal d'accusation statuant au
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vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a
été prise (JT 1999 III 61);
attendu en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre
son frère A.F.________ pour lésions corporelles simples (cf. P. 4),
qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, le magistrat
instructeur a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une
avance de frais de 300 fr. (cf. P. 5),
que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune
dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte
(art. 174a al. 3 CPP),
que le recourant conteste cette décision, considérant en
substance qu'une dispense de l'avance de frais aurait dû lui être accordée;
attendu, en l'occurrence, que par courrier du 10 juin 2009,
comme déjà mentionné, le magistrat instructeur a conditionné l'ouverture
de l'enquête au versement, par le recourant, d'une avance de frais de 300
fr. (cf. P. 5),
que dans ce courrier, il est expressément précisé qu'il
appartient à celui qui prétend être indigent de demander formellement à
être dispensé de l'avance de frais et de fournir, pièces à l'appui, des
renseignements détaillés sur sa situation financière et que, faute de
paiement et de dispense, un refus de suivre sera rendu (ibid.),
que le recourant n'a jamais demandé à être dispensé de cette
avance de frais avant l'ordonnance de refus de suivre rendue par le
magistrat instructeur,
qu'il n'a effectué aucun versement de la somme requise,
que c'est donc avec raison que le magistrat instructeur a fait
application de l'art. 174a al. 3 CPP et rendu un refus de suivre;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. B.F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :