Non-lieu upheld for lack of evidence and in dubio pro reo

TACC 609/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa28 set 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.J.________ and B.J.________ appealed against the investigating magistrate’s non-lieu in favor of T.________ for alleged insults and threats. The Tribunal d'accusation held that the file contained only contradictory statements, no witness supported the allegations, and the requested cashier testimony was irrelevant because the incident occurred outside the store. Applying in dubio pro reo, it confirmed the non-lieu, dismissed the appeal, and ordered the appellants to pay CHF 330 in costs jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 260, 275, 294 let. f CPP; non-lieu and evidentiary sufficiency in the investigation stage. Where the record contains only mutually contradictory allegations and no concrete element capable of corroborating one version or excluding the other, the investigating authority may lawfully enter a non-lieu. Further investigative measures need not be ordered if they are irrelevant or incapable of shedding additional light on the facts. In dubio pro reo applies already at this stage where no usable incriminating evidence emerges (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 609 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 28 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.013990-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure et contre T.________ pour injure et menaces, sur plainte d' A.J.________ et B.J., vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de T., vu le recours exercé en temps utile par A.J. et B.J.________ contre cette décision, vu le mémoire de P.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimée doivent être écartées (cf. P. 21/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que les recourants contestent le non-lieu prononcé en faveur de T., que seul ce point sera donc examiné; attendu que le 1 er juillet 2008, A.J. et B.J.________ ont déposé plainte notamment contre T., qu'A.J. reproche au prénommé de l'avoir injurié en date du 21 avril 2008 (cf. P. 6), que les plaignants lui reprochent également de les avoir injuriés le 26 juin 2008 et d'avoir menacé B.J.________ plus particulièrement (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a expliqué que le 21 avril 2008, il n'avait fait que discuter avec le plaignant et que le 26 juin 2008 il ne les avait en aucun cas injuriés (cf. PV aud. 4), que l'on se trouve donc face à des versions contradictoires, qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions, que pour ce qui est de l'incident du 21 avril 2008, le plaignant lui-même affirme qu'il n'y a eu aucun témoin (cf. PV aud. 1), qu'en ce qui concerne l'audition de la caissière telle que requise par les recourants, elle est sans pertinence, les faits reprochés à T.________ s'étant déroulés à l'extérieur du magasin, que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur de T.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Carré, avocat (pour A.J.________ et B.J.), -Mme P., -M. T.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -[...] (réf: [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-lieuinsultsthreatsevidentiary insufficiencyin dubio pro reoappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the no-case decision in favor of T.________ should be set aside for the alleged insults and threats

Decisione estratta

The appeal was unfounded because the file contained only contradictory versions and no concrete element capable of confirming or disproving either account; the investigating magistrate therefore correctly entered a non-lieu.

Motivazione estratta

The alleged incident of 21 April 2008 had no witnesses, the requested cashier hearing was irrelevant because the events occurred outside the shop, and no further investigative measure appeared capable of clarifying the matter. In dubio pro reo applied.

Questione giuridica chiave

Who should bear the appellate costs

Decisione estratta

The appellants had to bear the CHF 330 costs jointly and severally.

Motivazione estratta

Because the appeal was rejected, the costs were imposed on the appellants.

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