Confermata la custodia cautelare per un sospettato di rapina

TACC 607/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa23 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha respinto il ricorso di E.________ contro il rifiuto del giudice istruttore di scarcerarlo dalla carcerazione preventiva. Il tribunale ha ritenuto che vi fossero sufficienti indizi di colpevolezza per una tentata rapina aggravata e che sussistessero sia il pericolo di recidiva sia quello di fuga, considerati le ammissioni dell’imputato, altri procedimenti investigativi pendenti, una precedente condanna in Francia, i deboli legami con la Svizzera e la precaria situazione finanziaria. Ha inoltre ritenuto inefficaci tutte le misure sostitutive proposte e proporzionata la carcerazione. Il ricorso è stato respinto, l’ordine di carcerazione confermato e al ricorrente sono state addebitate spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 1 et 2 CPP; la carcerazione preventiva può essere mantenuta se sussistono sufficienti indizi di reato e sono accertati concreti pericoli di recidiva o di fuga. Il pericolo di recidiva è valutato alla luce della condotta precedente, dei procedimenti pendenti, dei precedenti penali, della situazione sociale nonché della natura e della frequenza dei reati contestati. Il pericolo di fuga può essere desunto da legami deboli con il Paese e dalla severità della pena prevedibile. La carcerazione deve restare proporzionata, ma la ponderazione degli interessi può comunque deporre a favore del mantenimento della custodia quando le accuse sono gravi e le misure sostitutive non neutralizzano efficacemente i rischi (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 607 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.027133-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, notamment contre E.________ pour brigandage qualifié et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plaintes de [...] et [...], vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 7 novembre 2010, vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par E.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir tenté, avec son co- prévenu [...], de se faire remettre, sous la menace d'un pistolet à air comprimé, le contenu de la caisse d'un commerce d'Yverdon-les-Bains, le 6 novembre 2010, que, l'employé s'étant rendu compte qu'il s'agissait d'armes factices, une bagarre a éclaté, que le recourant et son co-prévenu ont été mis en fuite par les lésés, que le patron du commerce et son employé ont été blessés par des plombs, notamment à la tête (cf. PV aud. 1 et 6), que plusieurs projectiles jonchaient le sol du magasin, qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, compte tenu en particulier de ses déclarations (PV aud. 2, 5 et 8), que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas; attendu que l'ordonnance se fonde sur le risque de récidive, que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet de deux autres enquêtes, l'une pour vol, l'autre pour soustraction de données, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et chantage, menaces et tentative de contrainte (cf. PV aud. 2, p. 1), qu'il est également recherché par les autorités françaises à la suite d'un jugement du 13 avril 2007 le condamnant à deux ans de prison dont dix-huit mois avec sursis pour faux et usage de faux et détournement de biens, qu'en outre, les ressources du recourant sont modestes, qu'il a en effet déclaré percevoir 2'800 fr. par mois de l'Office régional de placement (PV aud. 2, p. 1), qu'il a expliqué que lui et son comparse avaient commis les actes incriminés parce qu'ils avaient besoin d'argent, que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que le recourant ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine, notamment dans le but d'améliorer ses conditions d'existence; attendu que le recourant, ressortissant français, a expliqué être venu en Suisse en février 2008 pour travailler à [...], qu'il a perdu son emploi en juin 2009, qu'il est célibataire et sans enfant (PV aud. 2), que ses attaches avec la Suisse sont donc assez lâches, que dans ces conditions, le recourant, compte tenu de la peine privative de liberté relativement lourde à laquelle il est exposé, pourrait être tenté, sinon de prendre la fuite pour gagner la France, du moins de disparaître dans le clandestinité, afin de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le fait qu'il n'ait pas quitté le territoire suisse auparavant ne change rien à cette appréciation, que les mesures de substitution à la détention préventive qu'il propose, dépourvues de réelle efficacité, ne sont pas propres à prévenir toute velléité de fuite, que le risque de fuite justifie par conséquent le maintien du recourant en détention préventive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des

  • 4 - infractions imputées au recourant et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. E.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskrecidivism riskproportionalityrobberyappealcourt costs

Yes. Sufficient suspicion existed, and both recidivism and flight risk justified continued detention; proposed substitutes were ineffective.

The accused admitted an attempted robbery using a fake air pistol, others were injured, he faced additional investigations and a foreign conviction history, had weak ties to Switzerland, modest income, and a significant custodial exposure.

Yes. In light of the seriousness of the offenses and the detention already served, proportionality was still respected.

The court found the balancing of interests still favored detention despite the seriousness of the liberty restriction.

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