2 -
vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé O., F. et T.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu le mémoire des parties civiles, A.X.________ et B.X.,
vu les déterminations de F.,
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement
comme accusée des infractions susmentionnées,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme
accusée des infractions en question (cf. notamment P. 4, 6, 8, 10, 26, 34;
PV aud. 5, 10 et 13),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 220 francs,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante,
que, néanmoins, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de
la recourante se soit améliorée.
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de la recourante.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour O.),
-Mme Nicole Wiebach, avocate (pour A.X. et B.X.),
-M. Gilles Monnier, avocat (pour F.),
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat-stagiaire (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.