Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 140, 294 let. d CPP
Vu l'enquête n° PE09.005876-JGA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour
lésions corporelles simples, injure et abus d'autorité, d'office et sur plainte
de J.,
vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a suspendu l'instruction de l'enquête précitée jusqu'à droit
connu sur le sort de l'enquête PE06.016140-JGA,
vu le recours exercé en temps utile par J. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le Juge d'instruction du Nord vaudois instruit,
sous la référence PE06.016140-JGA, notamment une plainte déposée le 28
décembre 2006 par Q., policier, contre J. pour injure,
menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(Dossier joint B, P. 4),
que Q.________ a exposé que le 2 novembre 2006, lors de
l'exécution d'un mandat d'amener émanant de l'Office des poursuites et
délivré par le Préfet du district d' [...] à l'encontre de J., ce dernier
l'a insulté en le traitant notamment de "connard" et d'"enculé",
qu'il a également expliqué que le recourant lui a dit qu'il allait
"le payer",
que Q. a affirmé que le prévenu l'avait ensuite poussé
contre un mur et s'était avancé vers lui,
que le plaignant aurait repoussé J.________ en appuyant sa
main contre la poitrine de celui-ci,
que le susnommé ne se calmant toujours pas, le plaignant
aurait placé une clé de bras sur son membre droit, l'aurait conduit au sol
et l' aurait ensuite immobilisé à plat ventre, par terre, en plaçant son
genou sur son omoplate,
que le prévenu se serait griffé la main gauche lors de sa
descente au sol,
que le 15 janvier 2007, J.________ a, à son tour, déposé plainte
pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples, injure et abus
d'autorité (enquête n° PE09.005876-JGA ; P. 4),
qu'il reproche au policier de l'avoir blessé le 2 novembre 2006
en le mettant au sol et en posant les genoux sur sa colonne vertébrale,
qu'il a également expliqué que le policier l'a insulté en le
traitant notamment de "grande crevure de ton espèce" et de "connard",
que le 29 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné la
suspension de l'enquête n° PE09.005876-JGA jusqu'à droit connu sur le
sort de l'enquête n° PE06.016140-JGA,
que J.________ conteste cette décision, concluant à la jonction
des causes et à ce que l'enquête n° PE09.005876-JGA ne soit pas
suspendue;
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attendu que le recours est recevable uniquement dans la
mesure où le recourant demande que la présente enquête ne soit pas
suspendue (art. 294 let. d CPP),
que s'agissant de la requête de jonction de la présente
enquête à celle figurant sous le n° PE06.016140-JGA, seul le magistrat
instructeur est compétent pour procéder à une telle jonction en vertu de
l'art. 25 CPP,
que la cour de céans ne peut statuer en lieu et place du juge
d'instruction,
que, partant, cette demande doit être considérée comme
irrecevable devant le Tribunal d'accusation;
attendu qu'en vertu de l'art. 140 CPP, le procès pénal peut être
suspendu notamment lorsqu'il importe, pour le sort de ce procès, de
connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile,
que la suspension du procès pénal constitue toutefois une
mesure grave, qui ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants tenant à la sécurité de la décision ou à un souci majeur
d'économie des procédures (TAcc., P., 4 juillet 2008/368; TAcc., C., 2
février 2004/40; JT 1991 III 61),
que le procès pénal suspendu doit être repris, notamment
lorsque le but de la suspension est atteint ou ne peut plus l'être, ou
lorsque des raisons majeures s'opposent au maintien de la suspension
(art. 144 CPP),
qu'en l'espèce, l'enquête n° PE06.016140-JGA va faire l'objet
d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
qu'il est nécessaire de connaître le jugement de ce Tribunal,
cause dans laquelle Q.________ est plaignant, avant de statuer sur le sort
de la présente enquête dans laquelle ce dernier est prévenu et J.________
plaignant en raison des mêmes faits,
qu'en effet, le juge d'instruction aura à examiner si le 2
novembre 2006, Q.________ a agi de manière licite soit en vertu d'un acte
autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP ou en état de légitime défense au
sens de l'art. 15 CP,
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que ces questions, qui se posent dans la présente enquête, ne
sauraient être résolues efficacement qu'à droit connu sur les faits
dénoncés par le policier susnommé,
qu'alors seulement, l'instruction de la présente enquête pourra
suivre son cours,
que le sort de la procédure instruite sur plainte du recourant
dépendant manifestement de l'issue de celle instruite sur plainte de
Q., c'est avec raison que le magistrat instructeur a ordonné la
suspension de cause (TAcc., C., 2 février 2004/40);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.,
-M. Q..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1