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attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 17 septembre
2010,
que le recours de N.________ est daté du 21 octobre 2010,
que le recours de F.________ est daté du 2 novembre 2010,
qu'ils sont dès lors clairement tardifs et doivent être
considérés comme irrecevables,
que même si les recours avaient été recevables, le non-lieu
aurait dû être confirmé,
qu'en effet, D.C.________ et A.C.________ ont certes retenu une
partie du matériel se trouvant dans le container,
qu'ils ne l'ont cependant pas fait dans un but d'appropriation,
mais à titre de droit de rétention,
qu'à l'appui de ce droit, les intimés ont invoqué, d'une part,
une dénonciation infondée leur ayant occasionné un dommage et, d'autre
part, une liquidation litigieuse dans une société simple ou dans
l'affrètement d'un container pour exporter de concert des marchandises
en Afrique (PV aud. 3 et 4),
qu'aucune infraction ne peut dès lors leur être reproché,
que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil;
attendu en définitive que les recours doivent être écartés et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, à raison d'une moitié chacun (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte les recours de N.________ et de F.________.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à
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la charge de N.________ et par moitié, soit 165 fr. (cent
soixante-cinq francs), à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N.,
-M. F.,
-M. D.C.,
-Mme A.C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1