Confermata la promozione dell’accusa per omicidio colposo in applicazione del principio in dubio pro duriore

TACC 588/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa9 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un decreto di promozione dell’accusa pronunciato da un giudice istruttore, che lo rinviava a giudizio per omicidio colposo dopo che un ciclista aveva urtato la parte posteriore del suo autocarro, fermo su un marciapiede e su una pista ciclabile. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che, sulla base degli atti integrati, il nesso di causalità naturale e adeguata non fosse escluso e che sufficienti indizi di colpevolezza giustificassero il rinvio a giudizio in applicazione del principio in dubio pro duriore. Ha inoltre dichiarato inammissibili i nuovi documenti prodotti dagli intimati, poiché il controllo in sede di ricorso è limitato agli atti come si presentavano al momento in cui è stato emanato il decreto impugnato. Il ricorso è stato respinto, il decreto di promozione dell’accusa confermato e le spese, pari a CHF 330, sono state poste a carico di B.________.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f CPP, art. 306 cpv. 3 CPP; promozione dell’accusa e principio in dubio pro duriore. Nella fase della promozione dell’accusa, il decreto di abbandono entra in considerazione soltanto se l’assenza di indizi o di causalità risulta chiaramente; quando la colpevolezza dell’imputato è plausibile o semplicemente possibile, l’autorità deve rinviare la causa a giudizio. La valutazione si fonda sugli atti come risultavano al momento della decisione impugnata; i nuovi documenti prodotti in sede di ricorso sono inammissibili. In questa fase, il dubbio non giova necessariamente all’imputato, che può far valere la propria difesa dinanzi al giudice di merito (consid. lim., 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 588 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 9 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011961-HNI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B., pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par B. contre cette décision, vu le mémoire des parties civiles, vu le mémoire complémentaire de B.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par les intimés sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le 18 mai 2009, B.________ s'est rendu au volant d'un camion sur un chantier sis à la route de Lavaux à Lutry, qu'il s'est arrêté à cheval sur le trottoir et la bande cyclable afin de demander au personnel du chantier où décharger le matériel qu'il transportait (PV aud. 2), que par mesure de sécurité, il a enclenché les feux clignotants avertisseurs, que S.________ circulait à vélo sur la bande cyclable, de Lutry en direction de Vevey, lorsqu'il a heurté violemment l'arrière du camion à l'arrêt, qu'il est décédé le 19 mai 2009 au CHUV des suites de ses blessures (P. 14, pp. 23 et 24), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant en substance que le décès de S.________ était dû au fait qu'il circulait tête baissée et n'avait pas vu le camion, ce qui exclurait toute responsabilité pénale de tiers, que par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé dite ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle décision, que par ordonnance du 29 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'homicide par négligence, que B.________ conteste cette décision; attendu que le recourant conteste tout lien de causalité et conclut par conséquent au prononcé d'un non-lieu, que dans son arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a retenu que le chauffeur du camion, B.________, n'était pas

  • 3 - autorisé à stationner à cet endroit ou qu'il devait, à tout le moins, signaler le camion avec un triangle de panne, que suite au complément d'instruction effectué, le lien de causalité naturelle et adéquate n'est, à ce stade, pas exclu, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 4; P. 6, 8, 14), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Daniel Pache, avocat (pour B.________), -M. Bertrand Demierre, avocat (pour [...], [...], [...] et [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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At the committal stage, causation was not excluded and sufficient indicia of guilt existed to send B.________ to trial.

After supplementary investigation, natural and adequate causation remained possible; under in dubio pro duriore, committal is required where guilt is plausible or merely possible, and the accused can present his defence at trial.

The new documents were inadmissible because the appeal court had to decide on the record as it stood when the challenged decision was issued.

The appellate court reviews the file existing at the time of the contested order only.

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