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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H., pour
lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte,
séquestration, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de T.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de H.________ revient sur les éléments
constitutifs des différentes infractions pour lesquelles il est renvoyé en
jugement,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1,
5, 6; P. 21, 27/1, 30, 51),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu que le recourant demande que T.________ soit soumise
à une expertise de crédibilité,
qu'une telle expertise ne peut être ordonnée qu'en présence
de circonstances particulières (ATF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1;
ATF 128 I 81 c. 2) qui ne sont pas réunies en l'espèce,
qu'une telle expertise avait d'ailleurs déjà été refusée par la
cour de céans (TACC, 26 mars 2010/153),
qu'il est donc renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet
arrêt, motifs qui demeurent pertinents,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TACC, 3
décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c),
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qu'il convient dès lors de refuser la mise en œuvre d'une
expertise de crédibilité sur la personne de T.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP),
que l'indemnité du conseil d'office de T. est fixée à 360
fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H..
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de T..
V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de T.________, par
387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour H.),
-M. Samuel Pahud, avocat (pour T.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :