Opposition to penalty order deprives counsel’s appeal of object

TACC 575/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa2 nov 2010Modified

Sintesi

The cantonal criminal chamber dealt with an opposition to a summary conviction order against D.________ and with a separate appeal filed by his trainee lawyer against the appointed-counsel fee. It held that the opposition to the conviction part had the effect of sending the entire matter to the competent police court in Lausanne, rendering counsel’s appeal without object because the police court would reassess the fee globally. The non-prosecution on the LEtr and LStup counts was left intact. Costs of CHF 440 were put to the fate of the police-court proceedings.

Regest

Art. 267–271 CPP; effect of opposition to a summary conviction order and admissibility of a counsel’s appeal against the appointed-fee item. Opposition to the conviction part of a penalty order entails, by operation of law, a referral of the case in its entirety to the competent police court; the challenged fee determination falls away because the trial court must reassess ex officio the scope of the appointed mandate and fix a global indemnity. A defense counsel who is not a party in his own right lacks a separate, live interest in appealing that fee item once the opposition has been filed. Uncontested dismissal of other counts may be confirmed.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 575 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 267 al. 2, 270 al. 1, 271 CPP Vu l'enquête n° PE10.009998-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D., pour vol, subsidiairement recel, dommages à la propriété, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de W. et de N.________ SA, vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné D.________ pour vol et dommages à la propriété à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 37 jours de détention préventive subis (I), a donné acte à W.________ et à la société N.________ SA de leurs réserves civiles (II), a mis à la charge de D.________ les frais par 6'909 fr. 10, comprenant

  • 2 - l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 538 fr. (III), a dit que le remboursement de l'indemnité dont il est fait état au chiffre III serait exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée (IV) et a prononcé un non-lieu en faveur de D.________ sur les chefs d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (V), vu l'opposition exercée en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par Adrien de Riedmatten, défenseur de D., vu les pièces du dossier; attendu que D. a fait opposition à la partie condamnatoire de l'ordonnance entreprise, que cette opposition n'est cependant pas motivée, que selon l'art. 267 al. 1 CPP, le condamné peut faire opposition à sa condamnation, que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Lausanne, que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est dès lors compétent; attendu que le défenseur de D.________ a personnellement recouru à la Cour de cassation du Tribunal cantonal, que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas motivé son recours, qu'il conclut à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010, qu'interprété au regard de la page de garde de l'acte de recours, le recourant ne demande sans doute que l'annulation du chiffre III

  • 3 - de l'ordonnance, fixant le montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office, qu'en effet, n'étant pas lui-même partie à la procédure, le recourant n'aurait, outre cette possibilité, pas qualité pour agir, que, comme indiqué ci-dessus, l'opposition de D.________ a pour effet de porter la cause devant le tribunal de police compétent, qu'une fois saisi, le tribunal de police reverra d'office l'ampleur du mandat d'office et allouera une indemnité globale au recourant, le chiffre III. de l'ordonnance de condamnation étant ainsi mis à néant, qu'il en résulte que l'opposition prive le recours de son objet; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que la partie libératoire de l'ordonnance concernant les chefs d'inculpation d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup, non contestée, peut être confirmée, que D.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues à son encontre dans l'ordonnance entreprise, pour réexamen tant de la partie condamnatoire de l'ordonnance que du montant de l'indemnité d'office, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure devant le tribunal de police. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Constate que le recours de Adrien de Riedmatten n'a pas d'objet. II. Prend acte de l'opposition de D.. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne D., [...] ,

  • 4 - sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation. IV. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de D.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la procédure. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Adrien de Riedmatten, avocat-stagiaire (pour D.), -M. W., -N. SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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