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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L., pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A.,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de
L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond,
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de L.________
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010
contre L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa
fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009,
que par courrier du 27 septembre 2010, A. a requis la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________
(P. 35/1),
que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat
instructeur a rejeté ladite requête, considérant que le dossier ne contenait
aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de
L.________ au moment des faits,
qu'A.________ conteste cette décision;
attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant,
que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe
des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré
de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité
restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84),
qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter
de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique,
qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a
développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas
âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des
enquêteurs (P. 19),
qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas
d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés,
que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé
de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
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3 -
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique
d'A.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),
- 4 -
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :