Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio

TACC 569/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa3 nov 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso penale contro una decisione di rinvio a giudizio, O.________ sosteneva che i fatti non giustificassero il suo rinvio a giudizio per uso abusivo di un impianto di telecomunicazione e minacce. La Camera d’accusa ha ritenuto che gli atti dell’istruzione contenessero indizi sufficienti di colpevolezza e che, in virtù del principio in dubio pro duriore, il rinvio fosse opportuno quando la colpevolezza è verosimile o anche solo possibile. Il tribunale ha osservato che la ricorrente poteva ancora esporre la propria versione dei fatti e chiedere l’audizione di testimoni dinanzi al tribunale di polizia. Il ricorso è stato respinto, la decisione di rinvio è stata confermata e le spese di CHF 220 sono state poste a carico di O.________.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; rinvio a giudizio; principio in dubio pro duriore. Nella fase del rinvio, l’autorità non deve accertare definitivamente i fatti né motivare dettagliatamente la propria valutazione; deve disporre il rinvio non appena, sulla base degli atti, la colpevolezza dell’imputato appaia verosimile o anche solo possibile (consid. 2). In questa fase il dubbio non deve necessariamente andare a favore dell’imputato, che conserva la facoltà di assumere le proprie prove e far valere i propri mezzi di difesa dinanzi al tribunale di merito. Le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico della ricorrente quando il ricorso è respinto.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 569 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 3 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.008037-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O., divorcée de S., pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de S., vu l'ordonnance du 29 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision, vu les déterminations de S.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recourante se contente de contester les faits pour lesquels elle est renvoyée, que plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, P. 4, 6, 9, 12, 17), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de témoins devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'O.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O., -M. S.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The referral was upheld because the investigation contained sufficient indicia of guilt and the case law required referral when guilt appears plausible or even merely possible.

At the referral stage the court did not need to resolve the facts definitively; the accused could present her version and seek witness hearings before the police court. Under in dubio pro duriore, doubt need not benefit the accused at this stage.

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