Ricorso accolto per mancanza di dolo in un caso di truffa

TACC 568/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa15 ott 2010Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato un decreto di rinvio a giudizio per truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che dagli atti non emergesse il dolo: il decreto di rinvio a giudizio stesso lo descriveva come un «mystery shopper» inconsapevole, e gli atti dell’istruttoria indicavano che era stato ingannato. La corte ha quindi accolto il ricorso, annullato il decreto di rinvio a giudizio e pronunciato un decreto di abbandono in suo favore. Ha inoltre fissato a CHF 330 l’onorario del difensore d’ufficio e posto a carico dello Stato le spese d’istruttoria, di difesa e di ricorso.

Massima Omnilex

Art. 12 al. 1-2 CP; impugnazione mediante ricorso di un decreto di rinvio a giudizio per mancanza dell’elemento soggettivo; un decreto di rinvio a giudizio deve essere annullato quando dagli atti, compreso il decreto stesso, non risultano la consapevolezza e la volontà di commettere i reati intenzionali contestati. Se l’imputato appare soltanto come inconsapevole strumento di terzi e gli atti avvalorano tale conclusione, non sussiste alcun reato punibile e deve essere pronunciato un decreto di abbandono; le spese che ne derivano possono essere poste a carico dello Stato (consid. 2-4).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 568 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.017173-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V., pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, d'office et sur plaintes de la S. SA et de la J.________ SA, vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la S.________ SA a déposé plainte contre V.________ le 13 juillet 2009 pour escroquerie, que la J.________ SA a déposé plainte contre lui le 16 juillet 2009 pour faux dans les titres, qu'elles lui reprochent d'avoir encaissé des chèques falsifiés, sans provision, que l'argent ainsi obtenu, sous déduction d'une commission d'environ 10%, a été envoyé dans différents pays via [...], que par ordonnance du 8 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, que V.________ conteste cette décision; attendu que l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent sont des infractions intentionnelles (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi retient, en préambule, que le recourant a été engagé comme "mystery shopper", à savoir une personne qui teste une entreprise à son insu, ce pour tester l'entreprise [...], qu'elle énumère ensuite les cas où il a fonctionné comme tel, qu'elle ne mentionne à nulle part qu'il avait la volonté, ce faisant, de commettre les infractions qui lui sont reprochées, qu'il ressort au contraire dudit préambule qu'il a été l'instrument inconscient de son ou ses "employeurs", auteurs réels des infractions, que l'ordonnance de renvoi elle-même paraît donc retenir l'absence d'élément subjectif, que cette conclusion ressort également du dossier, que le recourant a en effet été parfaitement collaborant durant l'enquête,

  • 3 - qu'il a donné l'accès à sa messagerie, ce qui a permis aux enquêteurs de récupérer tous les messages qu'il avait échangés avec ses "employeurs" (P. 9), que ces courriers électroniques montrent comment il s'est laissé piéger (ibid.), qu'il a régulièrement envoyé à ses "employeurs" des rapports d'activité, conformément au contrat, ce qui laisse penser qu'il croyait véritablement exercer un travail (P. 8, p. 3), qu'il donnait son vrai nom et ses vraies coordonnées lors de l'encaissement des chèques, ce qui a permis de l'identifier immédiatement, que ses explications concernant le moment où il a commencé à se méfier, à savoir lorsqu'il n'a pas reçu de retours sur son travail (PV aud. 3), sont constantes et cohérentes, qu'il a lui-même décidé de mettre un terme à son activité en raison de doutes qu'il nourrissait à ce sujet, qu'on lui a encore proposé d'encaisser 24'000 dollars, ce qui lui semblait disproportionné pour trente minutes de travail et a encore accru ses soupçons, que ces différents éléments montrent que V.________ n'a pas agi avec conscience et volonté, mais qu'il a au contraire été lui-même dupé, qu'aucune infraction n'est donc réalisée, l'élément subjectif faisant défaut; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, qu'un non-lieu doit être prononcé en faveur de V.________, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 330 francs, que les frais d'enquête, l'indemnité allouée à son défenseur d'office ainsi que les frais d'arrêt, sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Prononce un non-lieu en faveur de V.. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais d'enquête, par 2'085 fr. (deux mille huitante- cinq francs), l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour V.), -S. SA, -J.________ SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was upheld because the file showed that the appellant acted without consciousness and will and was himself deceived; the intent required for the offences was absent.

The referral order itself described him as an uninformed instrument of the real perpetrators and nowhere alleged a will to commit the offences. The dossier, including his cooperation, access to email correspondence, regular activity reports, use of his real identity, and his coherent explanation of when he began to suspect the scheme, confirmed the absence of intent.

The referral order was annulled, a non-suit was entered in favour of the appellant, the defense counsel was awarded CHF 330, and the investigation, defense indemnity, and appeal costs were left to the State.

Because no offence was established due to the missing subjective element, the proceedings could not continue against the appellant.

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