2 -
chambre dont il a disposé dans leur hôtel du 1
er
janvier 2007 au 18 juin
2008,
que, par ordonnance du 26 juin 2009, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte pénale pour
filouterie d'auberge était tardive,
que l'B.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en vertu de l'art. 149 du Code pénal (CP, RS 311.0),
l'infraction de filouterie d'auberge se poursuit uniquement sur plainte,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
qu'en l'espèce, la plainte est tardive,
qu'en outre, l'acte de recours mentionne que l'B.________ avait
convenu d'abandonner la créance contre Z.________ pour la période 2009,
pour autant que les montants dus pour les années précédentes soient
payés,
qu'il s'agit d'un fait nouveau qui ne sera pas pris en
considération dans le présent recours,
qu'en effet, le Tribunal d'accusation statue sur la base du
dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été
prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62),
qu'au vu de ce qui précède, toute condamnation peut dès lors
être d'emblée exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de l'B..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. [...], (pour l'B.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent