Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE04.041000-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte notamment de
F.,
vu le prononcé du 22 février 2008, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] comme
défenseur d'office de H.,
vu le prononcé du 13 août 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un autre
conseil d'office à H.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que H.________ demande à ce que son défenseur
d'office, Me [...], soit relevé de sa mission au profit de Me [...];
attendu que l'art. 295 let. a CPP ouvre la voie du recours au
Tribunal d'accusation contre les décisions prises pendant l'enquête en
violation notamment des art. 104, 105, 107 et 109 CPP,
que ces dispositions doivent être interprétées de manière
extensive,
qu'il faut ainsi admettre que le recours est ouvert contre la
décision refusant de désigner au prévenu un autre défenseur d'office (JT
2000 III 52; TAcc., L., 22 avril 2005/172);
attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur
d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci,
qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner
en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137),
que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit
d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne
enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69
c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296 c. 1d, rendus sous
l'empire de l'art. 4 aCst.),
que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur
d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il
résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le
défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou
lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de
manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137),
que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités
compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît
manifeste ou si on les informe suffisamment de quelque autre manière
(ATF 126 I 194 c. 3d et les références citées),
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qu'il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une
violation des droits de la défense (ibidem),
qu'en l'espèce, H.________ se plaint que, lors du procès, Me [...]
n'a posé que des questions sans intérêt à deux témoins,
qu'il invoque également, à l'appui de son recours, que son
défenseur d'office lui aurait adressé des courriers l'invitant à se prononcer
dans des délais trop courts,
que la requête de H.________ est insuffisamment motivée,
que le susnommé ne fait, en effet, pas état d'une rupture du
lien de confiance entre lui et Me [...],
que H.________ ne fait également pas valoir que l'activité de
son conseil d'office aurait montré une carence manifeste au sens de la
jurisprudence précitée,
que le recourant ne fait valoir aucun motif justifiant de relever
Me [...] de sa mission de défenseur d'office,
qu'au surplus, rien au dossier ne permet d'affirmer que le lien
de confiance aurait été rompu ou que le défenseur désigné n'aurait pas
agi de manière suffisante et efficace,
que le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point;
attendu que H.________ conteste également les frais du
prononcé entrepris, fixés à 200 fr.,
qu'en vertu de l'art. 21 al. 1 du Tarif des frais judiciaire pénaux
(TFJP, RSV 312.03.1), l'émolument est de 200 fr. à 500 fr. pour les
décisions prises sans audience,
que le Président du Tribunal d'arrondissement a donc appliqué
le tarif minimum pour calculer les frais du prononcé attaqué,
que les frais dudit prononcé sont donc tout à fait corrects,
que le recours de H.________ doit également être rejeté sur ce
point;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant et à son conseil d'office, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. H.,
-M. [...], avocat.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1