Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio per reati relativi a dati informatici

TACC 550/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa25 ott 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha respinto il ricorso di A.H.________ contro la decisione del giudice istruttore di rinviarlo a giudizio per furto di dati, in subordine accesso indebito a un sistema informatico. Ha ritenuto che l’istruzione avesse prodotto indizi sufficienti di colpevolezza e che, secondo il principio in dubio pro duriore, il rinvio fosse giustificato ogniqualvolta una condanna apparisse plausibile o possibile. Il ricorrente può far valere le proprie argomentazioni difensive davanti al tribunale di polizia. La decisione è stata confermata e gli sono state addossate spese giudiziarie pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; rinvio a giudizio e controllo della fondatezza dell’atto d’accusa. Nella fase del rinvio, il giudice valuta soltanto se sussistano indizi sufficienti di colpevolezza; non deve pronunciarsi definitivamente sulla colpevolezza né motivare esaustivamente tale valutazione (art. 306 al. 3 CPP). Secondo il principio in dubio pro duriore, il rinvio si impone quando la colpevolezza dell’imputato appare probabile o anche solo possibile; il dubbio non richiede ancora un decreto di abbandono. Le argomentazioni difensive devono essere riservate al giudice del merito. Le spese seguono l’esito del ricorso (art. 307 CPP).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 550 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.007386-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H., pour soustraction de données, subsidiairement accès indu à un système informatique, d'office et sur plainte de B.H., vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal de police de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.H.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, que, partant, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au prononcé d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 3; P. 4, 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.H.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. François Pidoux, avocat (pour A.H.), -Mme Annik Nicod, avocate (pour B.H.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was rejected because the file contained sufficient indications of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, the court applies in dubio pro duriore: referral is required whenever guilt appears plausible or at least possible. The accused may argue the merits before the trial court.

The costs of the appellate decision were imposed on the appellant.

Since the appeal failed, the appellant had to bear the court costs.

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