2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 2 décembre
2010 contre inconnu (P. 4),
que sa plainte, rédigée en allemand et adressée au Tribunal
fédéral, semblait contester une décision rendue par la plus haute instance
le 13 novembre 2010 (TF 6B_957/2010),
que F.________ n'a pas décrit les faits dont il se plaignait,
que par courrier du 7 décembre 2010, le magistrat instructeur
a invité le plaignant à motiver sa plainte en français, à défaut de quoi il
rendrait un refus de suivre (P. 5),
que le plaignant a répondu en allemand par lettre datée du 8
décembre 2010 (P. 6),
que ce courrier, quasiment identique à la plainte du 2
décembre 2010, n'a pas apporté d'éléments nouveaux,
que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte de
F., non motivée et rédigée en allemand, était irrégulière,
que F. conteste cette décision,
qu'il déclare, en allemand, recourir contre l'ordonnance
entreprise, reprenant les mêmes termes que dans sa plainte du 2
décembre 2010 et son courrier complémentaire du 8 décembre 2010, sans
apporter aucun élément nouveau;
attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins
sommairement,
qu'en l'espèce, la plainte de F.________ ainsi que son
complément ne permettent pas de savoir contre qui la plainte est dirigée,
ce dont le plaignant se plaint, ni où et quand une quelconque infraction
aurait été commise,
3 -
qu'en outre, selon l'art. 2a CPP-VD, la langue de la procédure
est le français,
que les écrits en allemand du recourant ne respectent dès lors
pas cette disposition,
que la plainte du recourant étant non motivée et de surcroît
rédigée en allemand, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :