Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 29, 36 CPP
Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation présentée par H.________ dans le dossier
PE10.014365-CHM.
Il considère :
E n f a i t :
1.Le 13 juin 2010, H.________ a déposé plainte pénale contre
C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
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5.En alléguant le manque d'indépendance du Tribunal
d'accusation à l'égard des juges d'instruction et la constitution d'un
Tribunal neutre, H.________ semble requérir la récusation de la cour de
céans elle-même.
La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation
est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-
ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 c. 1; ATF
6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658). Tel est le
cas en l'espèce. Le requérant n'invoque en effet aucun grief particulier, se
bornant à alléguer une prévention générale fondée sur le lien entre le
Tribunal d'accusation et les juges d'instruction. L'inconsistance du
reproche ainsi formulé suffit à se convaincre du caractère manifestement
mal fondé de la demande.
Le Tribunal d'accusation peut dès lors statuer sur la demande
tendant à la récusation du juge Marguerat (cf. TACC, 23 mars 2009/247).
6.Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se
récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de
nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP). Il n'est
cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté,
l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP). Sur le
plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2). Une telle garantie est violée si, en
considérant objectivement la situation, il existe une apparence de
partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b).
L'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction
et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard
des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'art. 29 al. 1 Cst.
(ibid.; ATF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2). Toutefois, s'agissant des
exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au
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justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.).
Cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures
à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment
d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut
guère être prouvée. Il suffit que des circonstances déterminées,
constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. En revanche, les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1).
En l'espèce, le requérant semble reprocher au juge visé de ne
pas avoir inculpé les personnes dénoncées dans l'une ou l'autre de ses
plaintes. On peut se demander si ce grief concerne le dossier
PE10.014365-CHM, l'enquête PE09.017789-CHM ou les deux affaires. En
tout état de cause, comme l'ordonnance de refus de suivre rendue le 24
août 2010 dans le dossier PE10.014365-CHM a été confirmée par la cour
de céans, le refus du juge d'instruction d'inculper était bien fondé.
Pour le surplus, on rappelle que la garantie du juge impartial
ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait
statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5). De même, le
fait de ne pas accéder aux requêtes de l'une ou l'autre partie ou de ne pas
partager son appréciation sur un point du dossier ne constitue pas un
motif de récusation. Par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal d'accusation
avait rejeté la demande de récusation présentée par H.________ dans
l'enquête PE09.017789-CHM. Dans la mesure où le requérant invoquait
des griefs de même nature, on peut renvoyer aux motifs de cet arrêt,
toujours pertinents.
Les observations qui précèdent sont également valables, dans
la mesure où la demande vise le juge Treccani.
En définitive, la demande de récusation doit être rejetée, aux
frais de son auteur (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'H..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. H..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1