Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.018138-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour
vol, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 6 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre de 3'450 euros, de la première page
d'un duplicata d'un passeport du Congo au nom de [...], d'un pantalon
Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, d'un pantalon jeans
Dolce&Gabana G3113D-9062, taille 48, d'une pince coupante métallique
et de deux sacs contenant un dispositif d'isolation contre les anti-vols des
commerces,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que V.________ est soupçonné d'avoir commis plusieurs
vols à l'étalage,
qu'il ne conteste que le séquestre portant sur les deux
pantalons susmentionnés et sur la somme de 3'450 euros,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus,
qu'il soutient que les deux pantalons ne sont pas le produit
d'une infraction mais lui appartiennent et que les 3'450 euros proviennent
de ses économies;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que la saisie peut également être une mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal (Piquerez,
op. cit., n. 928, p. 600),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
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qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de
l'objet séquestré (ibidem),
que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir
usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi,
le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à
l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70);
attendu que selon l'art. l'art. 223a al. 1 CPP, intitulé séquestre
à fins de garantie, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la
mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let.
b),
que le séquestre à fins de garantie peut être remplacé par la
fourniture de sûretés, les art. 69ss CPP étant applicables par analogie (al.
4),
qu'en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut
placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne
concernée, le séquestre ne créant pas de droit de préférence en faveur de
l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice,
que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice, ordonné par le juge d'instruction, est une mesure
provisoire et conservatoire qui a pour but d'éviter que celui qui a disposé
des objets ou des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui
les a conservés (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247),
que ce séquestre peut porter sur tous les biens du prévenu,
acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant
présumé du produit de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, n. 24 ad art. 71 CP, p.
749 , in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009),
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que cette mesure ne peut être ordonnée que jusqu'à
concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que la
personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une
manière ou d'une autre par l'infraction (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit.,
n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247);
attendu que s'agissant des deux pantalons séquestrés, il
résulte du dossier que ceux-ci ont été volés dans un magasin à Zurich, les
numéros de série de ces habits le confirmant (PV aud. 5),
qu'à ce stade, il existe des indices suffisants que les pantalons
en question constitue le produit de vols commis à Zurich,
que le séquestre desdits pantalons se justifie également dans
l'intérêt de l'enquête en tant qu'élément pouvant concourir à la
manifestation de la vérité,
que la mise sous main de justice de ces objets est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP,
qu'en ce qui concerne le montant séquestré de 3'450 euros, le
recourant soutient qu'il s'agit de ces économies et qu'il changeait
l'équivalent de 500 euros par mois,
que, toutefois, il existe des indices que V.________ a commis
plusieurs vols à l'étalage (cf. PV aud. 4 et 5),
que les conditions énoncées aux art. 71 al. 3 CP et 223a CPP
sont dès lors remplies,
que, partant, le séquestre de la somme de 3'450 euros se
justifie pour permettre l'exécution d'une créance compensatrice au sens
des deux dispositions précitées;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de V..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1